publié le 06 mai 2021
Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie de COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail
28 AVRIL 2021. - Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie de COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 25 mars 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 mars 2021;
Vu l'urgence motivée par la pandémie de COVID-19;
Vu le fait que la mesure qui prévoit que la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin-traitant, a été déjà suspendue suite à la pandémie de COVID-19 durant la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 inclus (en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 mai 2020 suspendant temporairement, suite à la pandémie COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail), du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus (en vertu de l'article 2 de la loi du 4 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 type loi prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19) et du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus (en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2021 suspendant temporairement, suite à la pandémie de COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail);
Vu le fait que de nombreux médecins généralistes et spécialistes ont encore toujours énormément de travail durant la crise sanitaire exceptionnelle actuelle et qu'une consultation médicale n'est pas toujours possible le premier jour de l'incapacité de travail;
Vu le fait que cette mesure a pour but de donner la possibilité au médecin-conseil de l'organisme assureur de reconnaître l'incapacité de travail du travailleur indépendant, le cas échéant, à partir du premier jour de la période d'incapacité de travail, comme déterminé par le médecin traitant, si ce travailleur indépendant n'avait pas consulté son médecin traitant le premier jour de la période de l'incapacité de travail concernée;
Vu le fait que le médecin-conseil de l'organisme assureur doit pouvoir prendre rapidement la décision relative à la reconnaissance de l'incapacité de travail du travailleur indépendant et que cette décision doit être notifiée le plus rapidement possible à ce travailleur indépendant en incapacité de travail afin qu'il puisse bénéficier du revenu de remplacement adéquat durant cette période de crise;
Vu l'avis n° 69.216/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le prescrit visé à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2020 modifiant les articles 53 et 58 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL