publié le 15 juin 2021
Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité des fertilisants UE et modifiant des dispositions diverses en matière de rétribution et de procédure d'autorisation
28 AVRIL 2021. - Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité des fertilisants UE et modifiant des dispositions diverses en matière de rétribution et de procédure d'autorisation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008;
Vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, l'article 82, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu le code économique du 28 février 2013, l'article IX.11;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 11 mars 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, donné le 6 avril 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2020;
Vu l'accord du Ministre de l'Economie et de la Consommation et du Ministre des Classes moyennes: donné le 14 décembre 2020;
Vu l'avis 68.581/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et definitions
Article 1er.Cet arrêté a pour objectif: 1° de mettre en place la procédure de notification des organismes d'évaluation de la conformité conformément au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003;2° la modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits suite à l'évolution de la règlementation européenne;3° la modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « La Cellule Fertilisants » : la Cellule Fertilisants du Service Produits Phytopharmaceutiques et Fertilisants, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° « Le ministre » : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° « Le délégué du ministre » : le chef de la Cellule Fertilisants ou son représentant;4° "BELAC": Organisme belge d'Accréditation conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;5° "Organisme d'accréditation MLA": organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (coopération Européenne pour l'Accréditation);6° "Organisme notifié" : organisme d'évaluation de la conformité notifié;7° "règlement 2019/1009": le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003;8° "Fabricant": un fabricant tel que défini à l'article 2, point 11), du règlement 2019/1009;9° "SPF SSE" : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 2. - Procédure de notification conformément au reglement 2019/1009 Section 1. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Art. 3.En application de l'article 21 du règlement 2019/1009: 1° la Cellule Fertilisants est l'Autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à la notification des organismes d'évaluation de la conformité et ce y compris l'application de l'article 26 du règlement 2019/1009. Ladite Cellule est dénommée "Autorité notifiante" ci-après. 2° Le BELAC est l'organisme national d'accréditation responsable de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et au contrôle des organismes notifiés.
Art. 4.Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont habilités à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité prévues par le règlement 2019/1009, répondant aux exigences édictées par les articles 24 et 25 du règlement 2019/1009, sont notifiés conformément aux articles 6 et 7.
Art. 5.Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il effectue conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 par le BELAC ou par un Organisme d'accréditation MLA. Section 2. - Procédure de notification auprès de l'autorité notifiante
Art. 6.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'Autorité notifiante conformément à l'article 27 du règlement 2019/1009.
Art. 7.§ 1er. 1. La demande de notification est examinée par l'Autorité notifiante. Cet examen se fait selon les exigences du règlement 2019/1009 et est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire. 2. L'Autorité notifiante examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur.3. Dans les 120 jours après constatation de la complétude du dossier, le délégué du ministre prend une décision de notifier ou pas le demandeur comme organisme notifié auprès de la Commission européenne conformément à l'article 28 du règlement 2019/1009.Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément à l'article 7. § 2 et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification. § 2.1. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie l'organisme agréé sans délai auprès de la Commission européenne. 2. Dans le cas de l'introduction d'objection(s) par la Commission européenne ou pars les autres Etats membres le délégué du ministre en informe l'organisme d'évaluation de la conformité.3. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné de cette décision. Section 3. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art. 8.Sans préjudices des articles 26, 32 et 34 du règlement 2019/1009, les organismes notifiés sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou le délégué du ministre leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.
Art. 9.L'organisme notifié prévoit la procédure de recours interne concernant ses décisions, telle que prévue dans le cadre des conditions d'accréditation.
Art. 10.§ 1er. 1° Le fabricant peut introduire un recours contre une décision d'un organisme notifié auprès de l'Autorité notifiante sous pli recommandé à la poste, dans les 60 jours de la notification de la décision. 2° Le fabricant doit joindre au recours : a) la décision originale et la décision du recours visé à l'article 9 qui est émise par l'organisme notifié;b) la documentation technique conforme au règlement 2019/1009;c) toute autre information que l'Autorité notifiante jugerait nécessaire.3° Le fabricant ne peut pas introduire un recours auprès de l'Autorité notifiante avant d'avoir épuisé le recours visé à l'article 9. § 2. Le délégué du ministre communique la décision finale au fabricant et à l'organisme notifié par une lettre recommandée à la poste dans les 90 jours de la réception de la réclamation. Section 4. - Surveillance des organismes notifiés et sanctions
Art. 11.Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires de l'Autorité notifiante qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du règlement 2019/1009 et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.
Art. 12.§ 1er.Lorsque l'Autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 24 du règlement 2019/1009 ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, le délégué du ministre le soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. § 2. Si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 7, il apparaît que l'organisme notifié n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par la notification ou que ces activités sont négligeables, les exigences visées à l'article 24 du 7.b) et 7.c) du règlement 2019/1009 ne sont plus considérées comme possédées. Le délégué du Ministre peut restreindre ou retirer la notification de l'organisme notifié. § 3. Les décisions prises en exécution des dispositions des paragraphes 1 et 2 sont communiquées à l'organisme concerné. Elles entrent en vigueur à la date de la communication.
Art. 13.La notification est retirée d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 5 a été retirée par le BELAC ou un Organisme d'accréditation MLA ou n'a pas été renouvelée.
Le retrait de la notification entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme d'évaluation de la conformité auprès du BELAC ou un Organisme d'accréditation MLA, le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation est confirmé.
Art. 14.§ 1er. Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 12 à 13, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres. § 2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 3. - Autres dispositions d'application du règlement 2019/1009
Art. 15.§ 1er La langue ou les langues utilisées pour rédiger les étiquettes ou les dépliants, tels que visés aux articles 6, 8 et 9 du règlement 2019/1009, est au minimum la langue ou les langues de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. § 2. La langue ou les langues utilisées pour rédiger une déclaration de conformité UE visée à l'article 16 du règlement 2019/1009, est au minimum la langue ou les langues de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant
les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 16.A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5. Toute personne qui sollicite du SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, un certificat concernant les engrais, amendements du sol ou substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 100 EUR par certificat, quel que soit le nombre de copies.". Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif
à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture
Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré la disposition 4° /1.comme suit : "4° /1. « La Cellule Fertilisants » : La Cellule Fertilisants du Service Produits Phytopharmaceutiques et Fertilisants, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;" 2° il est inséré la disposition 4° /2.comme suit : "4° /2. « Le délégué du Ministre » : le chef de la Cellule Fertilisants ou son représentant;"
Art. 18.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Pour obtenir une dérogation visée au paragraphe 1er, une demande doit être introduite auprès de la Cellule Fertilisants par ou pour le compte d'une personne établie en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui est responsable de la mise sur le marché du produit sur le territoire national." 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigée comme suit : " § 2/1.Le délégué du ministre peut déterminer la forme sous laquelle la demande de dérogation visée au paragraphe 2 est présentée."
Art. 19.Dans les articles 5, 6, 10, 19, 26, 38 et 40 du même arrêté, les mots « le Ministre, ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le délégué du Ministre ».
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "
Art. 5/1.§ 1er. Une demande de reconnaissance mutuelle peut être introduite, conformément au règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, pour un produit qui ne répond pas aux exigences de l'article 4. § 2. Dans ce cas, l'article 5 correspond à la "procédure d'autorisation préalable" visée à l'article 3.7 du règlement 2019/515 susmentionné. § 3. Le modèle de déclaration de reconnaissance mutuelle visée à l'annexe du règlement 2019/515 susmentionné peut être utilisé. La déclaration est introduite en français ou en néerlandais."
Art. 21.A l'article 40 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le délégué du ministre peut établir, en appliquant toute législation pertinente, si un produit et les indications liées à ce produit tombent sous le champ d'application de l'article 2." CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 22.A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le paragraphe 4 est abrogé le 16 juillet 2022.
Art. 23.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL