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Arrêté Royal du 28 avril 2021
publié le 12 mai 2021

Arrêté royal modifiant l'article 32, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne l'histomorphométrie osseuse

source
service public federal securite sociale
numac
2021031356
pub.
12/05/2021
prom.
28/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/28/2021031356/moniteur
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28 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 32, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne l'histomorphométrie osseuse


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 10 mars 2020;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 mars 2020;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 juin 2020;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juin 2020;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 juin 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 mars 2021;

Vu l'avis 69.064/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 32, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2021, au « a) Examens histologiques », la prestation suivante et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 589875-589886 : « 590074-590085 Histomorphométrie osseuse quantitative............ . . . . . ...........................B 12330 Examen de la biopsie osseuse au moyen d'une histomorphométrie quantitative afin d'évaluer : - l'hyperparathyroïdie chez des patients avec un profil d'insuffisance rénale chronique G4-5D ou après une transplantation rénale; - l'ostéoporose, définie par des antécédents de fractures de fragilité et/ou un T-score de -2,5 ou inférieur, mesurée par DXA à hauteur de la colonne lombaire, de la hanche (zone totale) ou du col du fémur, chez des patients atteints d'insuffisance rénale chronique G4-5D ou après une transplantation rénale; - une fragilité osseuse inexpliquée avec présomption d'ostéomalacie ou de maladie osseuse héréditaire rare.

L'examen comporte un examen microscopique en lumière et en fluorescence, avec détermination des paramètres osseux statiques et dynamiques et classification du renouvellement osseux, minéralisation et volume.

Les résultats de tous les examens nécessaires seront regroupés en un seul rapport anatomopathologique.

Les honoraires comprennent tous les coûts pour le matériel nécessaire, les réactifs et le personnel. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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