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Arrêté Royal du 28 avril 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté royal établissant le livre VIII - Contraintes ergonomiques du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011297
pub.
02/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017011297/moniteur
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28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre VIII - Contraintes ergonomiques du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation ;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015 ;

Vu l'avis n° 60.047/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le livre VIII.- Contraintes ergonomiques du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE VIII.- CONTRAINTES ERGONOMIQUES

TITRE 1er. - SIEGES DE TRAVAIL ET SIEGES DE REPOS Art. VIII.1-1.- § 1er. Pour toute activité qui est exécutée debout, l'employeur est tenu de réaliser une analyse des risques conformément à l'article I.2-6.

Cette analyse des risques tient compte de l'exercice de manière continue ou de manière principale de l'activité debout, ainsi que de la durée et de l'intensité de l'exposition à la charge statique, afin d'apprécier tout risque pour le bien-être des travailleurs. § 2. Si les résultats de l'analyse des risques, visée au § 1er, révèlent un risque pour le bien-être des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que chaque travailleur concerné dispose d'un siège de repos sur lequel il puisse s'asseoir par intermittence ou à des intervalles déterminés.

Si la nature des activités du travailleur concerné ne permet pas d'utiliser un siège de repos, l'employeur organise les activités de telle sorte que ce travailleur puisse travailler assis sur un siège de travail, par intermittence ou à des intervalles déterminés. § 3. Les temps de repos, ou les temps de travail assis, doivent atteindre au moins un quart d'heure au cours de la première partie de la journée de travail et au moins un quart d'heure lors de la seconde moitié de la journée de travail.

Ces temps de repos, ou ces temps de travail assis, doivent être pris au plus tôt après une heure et demie et au plus tard après deux heures et demie de prestations.

Le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer d'autres temps de repos ou d'autres temps de travail assis que ceux visés aux alinéas 1er et 2, compte tenu des risques auxquels le travailleur est exposé ou compte tenu des résultats de la surveillance de la santé.

Art. VIII.1-2.- Pour les travailleurs qui exercent des activités dont la nature est compatible avec la position assise, l'employeur met à disposition un siège de travail.

Art. VIII.1-3.- § 1. Les sièges de travail et les sièges de repos répondent aux exigences de confort et de santé.

Préalablement à leur choix, ils font l'objet d'une analyse des risques visée à l'article VIII.1-1, § 1er, alinéa 1er, pour garantir le bien-être des travailleurs lors de leur utilisation. § 2. Les sièges de repos sont facilement accessibles, immédiatement utilisables, et ne peuvent, en aucun cas, constituer un obstacle au passage.

Art. VIII.1-4.- Les travailleurs sont informés de toutes les mesures prises en application du présent titre.

TITRE 2. - ECRANS DE VISUALISATION Art. VIII.2-1.- § 1er. Le présent titre s'applique aux postes de travail munis d'écrans de visualisation. § 2. Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux postes de conduite de véhicules ou de machines ;2° aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;3° aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public ;4° aux systèmes dits "portables" dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;5° aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;6° aux machines à écrire de conception classique dites "machines à fenêtre". Art. VIII.2-2.- Pour l'application du présent titre, on entend par : a) écran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;b) poste de travail à écran de visualisation : l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat. Art. VIII.2-3.- § 1er. Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur est tenu de : 1° réaliser au moins tous les cinq ans une analyse de risque au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu, afin d'évaluer les risques liés au bien-être pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale ;2° prendre les mesures appropriées sur la base de analyse de risque visée au 1°, afin de prévenir ou remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets. § 2. L'analyse de risque visée au § 1er, 1° est, si nécessaire, complétée par un questionnaire des travailleurs, ou par un autre moyen qui évalue les conditions de travail et/ou les éventuels problèmes de santé liés au travail sur écran, à réaliser sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail.

Les résultats collectifs de ceci sont transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'employeur, et sont, endéans les deux mois suivant cet envoi, soumis au Comité. § 3. Après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, l'employeur fixe les mesures nécessaires pour organiser l'activité du travailleur de telle sorte que le temps de travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des activités de nature différente, qui ont pour effet d'alléger la charge de travail sur écran.

Art. VIII.2-4.- § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, chaque travailleur doit recevoir une formation préalable en ce qui concerne les modalités d'utilisation du poste de travail à écran de visualisation et chaque fois que l'organisation de celui-ci est modifiée de manière substantielle. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-16, les travailleurs doivent recevoir les informations sur tout ce qui concerne la santé et la sécurité liées à leur poste de travail à écran de visualisation et notamment les informations sur les mesures prises en vertu des articles VIII.2-3, VIII.2 5 et I.4-5.

Art. VIII.2-5.- Pour les travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal un équipement à écran de visualisation, l'employeur veillera à ce que les mesures suivantes soient prises : 1° s'il ressort du questionnaire ou de l'autre moyen visé à l'article VIII.2-3, § 2 que la possibilité de problèmes de santé existe, le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé appropriée par le conseiller en prévention-médecin du travail ; 2° si les résultats de l'examen ophtalmologique le rendent nécessaire et si un dispositif de correction normal ne permet pas l'exécution du travail sur écran, le travailleur doit bénéficier d'un dispositif de correction spécial exclusivement en rapport avec le travail concerné. Ce dispositif spécial est à la charge financière de l'employeur.

Art.VIII.2-6.- L'employeur prend les mesures appropriées afin que les postes de travail à écran de visualisation répondent aux prescriptions minimales visées à l'annexe VIII.2-1.

TITRE 3. - MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES Art. VIII.3-1.- Pour l'application du présent titre, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

Art. VIII.3-2.- L'employeur chez qui les travailleurs peuvent être chargés de la manutention manuelle de charges est tenu d'effectuer une analyse des risques, en tenant compte des facteurs mentionnés à l'alinéa 2.

La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants : 1° quand la charge : - est trop lourde ou trop grande ; - est encombrante ou difficile à saisir ; - est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer ; - est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc ; - est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt ; 2° si l'effort physique requis : - est trop grand ; - ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ; - peut entraîner un mouvement brusque de la charge ; - est accompli alors que le corps est en position instable ; 3° si l'activité comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes : - des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés ; - une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante ; - des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport ; - une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur ; 4° lorsque les caractéristiques du lieu de travail et des conditions de travail peuvent accroître un risque si : - l'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée ; - le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur ; - l'emplacement ou le lieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture ; - le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents niveaux ; - le sol ou le point d'appui sont instables ; - la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates ; 5° si les facteurs de risque individuels suivants se présentent : - inaptitude physique à exécuter la tâche en question ; - inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur ; - insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation.

Art. VIII.3-3.- L'employeur est tenu de prendre les mesures d'organisation appropriées, d'utiliser les moyens appropriés ou de fournir aux travailleurs de tels moyens, notamment des équipements de travail servant au levage de charges, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Art. VIII.3-4.- Lorsque la nécessité de la manutention manuelle de charges ne peut pas être évitée, l'employeur prend les mesures suivantes, en tenant compte de l'analyse des risques visée à l'article VIII.3-2 : 1° il organise les postes de travail de telle façon que la manutention s'effectue dans des conditions optimales de sécurité et de santé ;2° il veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées. Art. VIII.3-5.- L'employeur établit l'analyse des risques et les mesures de prévention visées aux articles VIII.3-2 à VIII.3-4 après avoir demandé l'avis du conseiller en prévention compétent et du conseiller en prévention-médecin du travail, et celui du Comité.

Art. VIII.3-6.- L'employeur informe les travailleurs de toutes les mesures concernant la manutention des charges prises en application du présent titre.

Les travailleurs reçoivent notamment des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des renseignements précis concernant le poids de la charge et le centre de gravité ou le côté le plus lourd, lorsque le poids du contenu d'un emballage est placé de façon excentrée.

Art. VIII.3-7.- En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate et des informations précises et appropriées sur : 1° la façon dont les charges doivent être manipulées ;2° les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte ; 3° les facteurs de risques visés à l'article VIII.3-2, alinéa 2, 5°.

Art. VIII.3-8.- L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance appropriée de la santé les travailleurs chargés de la manutention manuelle de charges.

La surveillance de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. VIII.3-9.- Préalablement à leur affectation, l'employeur soumet les travailleurs chargés de la manutention manuelle de charges comportant des risques notamment dorso-lombaires à une évaluation de santé préalable.

Cette évaluation inclut notamment un examen du système musculo-squelettique et cardio-vasculaire.

Art. VIII.3-10.- L'employeur soumet les travailleurs chargés de la manutention manuelle de charges comportant des risques notamment dorso-lombaires à une évaluation de santé périodique.

Cette évaluation de santé périodique doit avoir lieu au moins tous les trois ans, aussi longtemps que les travailleurs sont chargés de la manutention manuelle de charges.

Pour les travailleurs âgés d'au moins 45 ans, cette évaluation sera renouvelée chaque année. »

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002 et 28 mai 2003 ;2° l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 2002, 28 août 2002, 28 mai 2003 et 24 avril 2014.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE VIII.2-1 Prescriptions minimales relatives à l'équipement, l'environnement et l'interface ordinateur/homme visées à l'article VIII.2-6 Pour les postes de travail à écran de visualisation visés à l'article VIII.2-2 les prescriptions minimales suivantes doivent être prises en compte, dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas. 1° Equipement : a) Remarque générale : L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.b) Ecran : Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes. L'image sur l'écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d'instabilité.

La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

L'écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Il est possible d'utiliser un pied séparé pour l'écran ou une table réglable.

L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur. c) Clavier : Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras et des mains. L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l'utilisateur.

Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l'utilisation du clavier.

Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale. d) Table ou surface de travail : La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire. Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum.

L'espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs. e) Siège de travail : Le siège de travail doit être stable, permettre à l'utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position confortable. Les sièges doivent avoir une hauteur réglable.

Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison.

Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent. 2° Environnement : a) Espace : Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail.b) Eclairage : L'éclairage général et/ou l'éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l'écran et l'environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l'utilisateur. Les possibilités d'éblouissement et les reflets gênants sur l'écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en coordonnant l'aménagement des locaux et des postes de travail avec l'emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles. c) Reflets et éblouissements : Le poste de travail doit être aménagé de telle façon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct et n'entraînent pas de reflets gênants sur l'écran. Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail. d) Bruit : Le bruit émis par les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de travail de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et la parole.e) Chaleur : Les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.f) Rayonnements : Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.g) Humidité : Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.3° Interface ordinateur/homme : Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants : a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;b) le logiciel doit être d'un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur;aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs ; c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;d) les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;e) les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme. Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre VIII - Contraintes ergonomique du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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