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Arrêté Royal du 28 avril 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté royal établissant le livre IV Equipements de travail du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011104
pub.
02/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017011104/moniteur
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre IV Equipements de travail du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges;

Vu l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 59.806/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le livre IV. - Equipements de travail du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE IV. - EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

TITRE 1er. - Definitions Article IV.1-1. Pour l'application du présent livre, on entend par utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien y compris notamment le nettoyage.

TITRE 2. - Dispositions applicables à tous les équipements de travail Art. IV.2-1. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs et, le cas échéant, les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question.

Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour réduire au maximum les risques.

Art. IV.2-2. Le poste de travail et la position du travailleur lors de l'utilisation des équipements de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l'employeur lors de l'application des prescriptions minimales générales de l'annexe IV.2-2 et des prescriptions minimales spécifiques du titre 3, chapitre Ier et du titre 4, chapitre Ier du présent livre.

Art. IV.2-3. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail soient installés, disposés, utilisés et, le cas échéant, montés et démontés conformément aux dispositions de l'annexe IV.2-1.

Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que : 1° l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation;2° dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet. Art. IV.2-4. Sans préjudice des dispositions des articles I.2-16 à 1.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs visés à l'article IV.2-3, alinéa 2, 2°, reçoivent une formation adéquate spécifique.

Art. IV.2-5. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'information sur les équipements de travail utilisés au travail.

Ces informations et ces notices d'information doivent contenir au minimum : 1° les conditions d'utilisation des équipements de travail;2° les situations anormales prévisibles;3° les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation d'équipements de travail. Ces informations et ces notices d'information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail ainsi qu'aux modifications les concernant, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas directement.

Il doit exister pour toute installation, machine ou outil mécanisé des instructions écrites nécessaires à leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. Les renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité sont joints à ces instructions.

Les instructions sont revêtues du visa du conseiller en prévention sécurité du travail et, s'il échet, complétées par celui-ci.

Art. IV.2-6. Toute commande d'installations, de machines et d'outils mécanisés, comporte dans le bon de commande ou le cahier des charges l'exigence du respect : 1° des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène; 2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article I.2-2.

Le conseiller en prévention sécurité du travail participe aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de commande. Le cas échéant, il y fait ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire, d'autres experts.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.

Art. IV.2-7. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document rendant compte de l'exécution des exigences formulées en matière de sécurité et d'hygiène lors de la commande.

Art. IV.2-8. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect : 1° des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène; 2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article I.2-2.

Le rapport est établi par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne, après consultation du conseiller en prévention sécurité du travail, et après consultation, si nécessaire, d'autres experts.

Art. IV.2-9. Pour ce qui concerne les installations, les machines et les outils mécanisés déjà en exploitation au 25 juillet 1975, ou à défaut de rapport similaire préexistant, un rapport est établi conformément aux dispositions de l'article IV.2-8.

Art. IV.2-10. Les dispositions des articles IV.2-7, IV.2-8 et IV.2-9 ne sont pas d'application : 1° pour les machines, outils mécanisés, parties de machines ou d'installations qui sont munis d'une marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité apposée en application du livre IX Sécurité des produits et des services du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution;2° pour les machines, appareils, installations et parties de machines, d'appareils et d'installations, contrôlés en application du RGPT par un SECT; 3° pour les objets visés à l'article IV.2-6 conformes, en matière de sécurité et d'hygiène, à un exemplaire pour lequel il a déjà été satisfait aux exigences des dispositions des articles IV.2-6, IV.2-7, IV.2-8 et IV.2-9; du moins en ce qui concerne les aspects couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité, apportée en application du livre IX Sécurité des produits et des services du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution, couverts à la suite du contrôle effectué en application du RGPT par un SECT ou couverts à la suite d'un agrément accordé en application du RGPT. Les dispositions des articles IV.2-7, IV.2-8 et IV.2-9 sont d'application en ce qui concerne les déclarations et constatations relatives au respect des conditions complémentaires posées en vue d'atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article I.2-2 et aux aspects non couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité, apportée en application du livre IX Sécurité des produits et des services du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution, non couverts à la suite du contrôle effectué en application du RGPT par un SECT ou non couverts à la suite d'un agrément accordé en application du RGPT. Ces déclarations et constatations visées à l'alinéa 2 sont respectivement : 1° la déclaration du fournisseur visé à l'article IV.2-7; 2° le rapport du service interne ou, le cas échéant, de la section de ce service visé à l'article IV.2-8.

Art. IV.2-11. Les documents et attestations visés dans les articles IV.2-6, IV.2-7, IV.2-8, IV.2-9 et IV.2-10 sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et communiqués au Comité.

Art. IV.2-12. Les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire, sans préjudice des dispositions de l'article IV.2-1, aux dispositions des arrêtés transposant des directives communautaires qui sont applicables à ces équipements.

Dans la mesure où les dispositions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent satisfaire aux prescriptions minimales générales visées dans l'annexe IV.2-2, aux dispositions du RGPT qui leur sont applicables et aux prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre Ier et au titre 4, chapitre Ier du présent livre, qui leur sont applicables.

Art. IV.2-13. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation aux dispositions qui leur sont applicables.

Art. IV.2-14. L'employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

L'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet : 1° de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques;2° de vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation. Les contrôles visés à l'alinéa 2 ont pour but de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé soient respectées et que ces détériorations soient décelées et qu'il y soit remédié à temps.

Les résultats de ces vérifications doivent être consignés et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.

Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.

Sans préjudice des obligations légales en matière de contrôles par des SECT, les vérifications visées au présent article sont effectuées par des experts internes ou extérieurs à l'entreprise ou l'établissement.

TITRE 3. - Equipements de travail mobiles automoteurs ou non CHAPITRE Ier. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de travail mobiles Art. IV.3-1. Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleur(s) pendant le déplacement.

Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci.

Art. IV.3-2. Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires et/ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d'énergie.

Lorsqu'un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

Art. IV.3-3. Lorsque les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de s'abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

Art. IV.3-4. Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provenant d'un retournement ou d'un renversement de l'équipement de travail : 1° soit par une structure de protection empêchant que l'équipement de travail ne se renverse de plus d'un quart de tour;2° soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleur(s) porté(s) si le mouvement peut continuer au-delà du quart de tour;3° soit par tout autre dispositif de portée équivalente. Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de travail.

Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de travail est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement de l'équipement de travail est rendu impossible par construction.

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleur(s) porté(s) doit être installé.

Art. IV.3-5. Les chariots élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple : 1° soit par l'installation d'une cabine pour le conducteur;2° soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse;3° soit par une structure garantissant qu'en cas de renversement du chariot-élévateur, il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleur(s) porté(s);4° soit par une structure maintenant le ou les travailleur(s) sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu'il(s) ne puisse(nt) être happé(s) par des parties du chariot-élévateur qui se renverse. Art. IV.3-6. Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes : a) ils doivent être munis de moyens permettant d'éviter une mise en marche non autorisée;b) ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d'une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements roulant sur des rails;c) ils doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt;dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal; d) lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;e) s'ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;f) s'ils comportent des risques d'incendie par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;g) s'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ d'action du contrôle;h) s'ils sont télécommandés et s'ils peuvent, dans des conditions normales d'utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs sont en place pour contrôler le risque de heurt. CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles Art. IV.3-7. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail mobiles soient utilisés conformément aux dispositions spécifiques suivantes : 1° la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs, est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail;2° si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies;3° des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d'équipements de travail automoteurs.Si la présence de travailleurs exposés à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu'ils soient blessés par les équipements; 4° l'accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet.Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée; 5° les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs en quantité suffisante y est garanti. TITRE 4. - Equipements de travail servant au levage de charges CHAPITRE Ier. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de travail pour le levage de charges Art. IV.4-1. Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension et de fixation aux structures.

Art. IV.4-2. Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de travailleurs et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

Art. IV.4-3. Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges : a) heurtent les travailleurs;b) de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre, ou c) soient décrochées involontairement. Art. IV.4-4. Les équipements de travail destinés au levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriés : a) pour éviter, au moyen de dispositifs appropriés, les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe;b) pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe;c) pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;d) pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d'accident dans l'habitacle et permettre leur dégagement. Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés à l'alinéa 1er sous le point a) ne peuvent être évités au moyen d'aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail. CHAPITRE II. - Dispositions générales concernant l'utilisation d'équipements de travail pour le levage de charges Art. IV.4-5. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail servant au levage de charges soient utilisés conformément aux dispositions des chapitres II à V du présent titre.

Art. IV.4-6. Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.

Art. IV.4-7. Le levage de travailleurs n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.

A titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que les mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux prescriptions minimales des chapitres IV et V du présent titre.

Art. IV.4-8. Des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous des charges suspendues, à moins que cela soit requis pour le bon déroulement des travaux.

Il n'est pas permis de faire passer des charges au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs. Si le bon fonctionnement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.

Art. IV.4-9. Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques, et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.

Les assemblages d'accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques, s'ils ne sont pas défaits après emploi.

Art. IV.4-10. Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées Art. IV.4-11. Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

Art. IV.4-12. Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.

Art. IV.4-13. Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.

Art. IV.4-14. Les travaux doivent être organisés d'une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.

Art. IV.4-15. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.

En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.

Art. IV.4-16. Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs à des risques correspondants.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.

Art. IV.4-17. L'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d'exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs. CHAPITRE IV. - Dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail destinés au levage de charges et servant exceptionnellement au levage de personnes Art. IV.4-18. En application des dispositions de l'article IV.2-1 et des prescriptions de l'article IV.4-7, il doit être évité d'utiliser, pour le levage de personnes, des équipements de travail non conçus ou destinés à cet effet. Par conséquent, une telle utilisation ne peut être mise en oeuvre que dans des situations exceptionnelles pour lesquelles en outre l'analyse des risques a montré que, moyennant l'observation des dispositions réglementaires ainsi que des mesures et procédures appropriées, la sécurité des travailleurs concernés est assurée, en particulier par rapport au risque de chute et de coincement.

Seuls les équipements de travail suivants sont susceptibles d'être utilisés à cette fin : les grues, les chariots-élévateurs, les chariots de manutention à bras télescopique, les grues mobiles à flèche télescopique et les engins de levage du type grue de chargement de camion.

L'utilisation d'autres équipements de travail qui ne sont pas destinés au levage de personnes, notamment d'engins de terrassement, est interdite pour le levage de personnes.

Art. IV.4-19. Les équipements de travail destinés pour le levage de charges qui sont adaptés pour le levage de personnes par l'utilisation d'accessoires sont assimilés à des appareils de levage tels que visés à l'article 267.2.1 du RGPT. Les prescriptions réglementaires en matière de contrôle avant mise en usage et de contrôles périodiques sont par conséquent applicables à l'ensemble, équipement de travail et nacelle, et doivent couvrir les aspects concernant le transport de personnes.

La charge utile totale de ces équipements de travail ne peut être supérieure à la moitié de la charge utile prévue pour le levage de charges. Pour la détermination de la charge utile dans la nacelle il est tenu compte d'un poids de 80 kg par personne et d'au moins 40 kg d'équipement et de matériel par personne.

Art. IV.4-20. Pendant la présence de travailleurs dans une nacelle en position levée, le poste de commande de l'équipement de travail doit être occupé en permanence.

Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication approprié.

Les mesures nécessaires sont prises pour que les travailleurs puissent être évacués en sécurité. CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation de nacelles et plates-formes suspendues à une grue Art. IV.4-21. Les dispositions de l'article 453, en particulier celles de l'article 453.1, du RGPT, sont applicables.

Les dispositions de l'article 453.12 du RGPT concernant le nombre maximum de personnes admises dans le dispositif de transport n'est pas applicable pour le simple transport de personnes vers un poste de travail situé plus haut ou plus bas. Il est toutefois recommandé de limiter le nombre de personnes transportées simultanément.

TITRE 5. - EQUIPEMENTS DE TRAVAIL POUR DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR CHAPITRE Ier. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. IV.5-1. Conformément aux dispositions des articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur prend les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires afin que les équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur mis à la disposition des travailleurs soient les plus appropriés au travail à réaliser, permettant ainsi d'assurer le bien-être des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements.

Art. IV.5-2. § 1er. Lors de l'établissement des mesures matérielles, l'employeur tient compte des principes visés aux §§ 2 à 6. § 2. L'employeur veille à assurer l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques adéquates, à partir d'une surface appropriée conçue, installée et équipée de manière à garantir la sécurité, et permettre la circulation sans danger. § 3. Les dimensions, les propriétés et les caractéristiques de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à effectuer et aux contraintes prévisibles. § 4. L'employeur prévoit l'installation de dispositifs de protection pour éviter des chutes, en donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle.

Ces dispositifs de protection sont d'une configuration et d'une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir des dommages corporels aux travailleurs.

Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu'aux points d'accès d'une échelle ou d'un escalier. § 5. L'employeur choisit le moyen d'accès aux postes de travail temporaires en hauteur le plus approprié en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation.

Le moyen d'accès choisi permet l'évacuation en cas de danger imminent.

Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne peut pas créer des risques supplémentaires de chute. § 6. Quand l'exécution d'un travail particulier nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces sont mises en oeuvre.

Le travail ne peut être effectué sans l'adoption préalable de telles mesures.

Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes sont remis en place.

Art. IV.5-3. Les mesures organisationnelles visent notamment à assurer que : 1° lors du choix de tout équipement de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, la priorité est donnée aux équipements construits conformément aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements ou, à défaut, aux prescriptions techniques équivalentes;2° les travaux temporaires en hauteur sont uniquement effectués lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs. CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds Art. IV.5-4. L'employeur limite l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds comme poste de travail en hauteur aux circonstances où, tenant compte des dispositions de l'article IV.5-1, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d'utilisation, soit des caractéristiques existantes du site et des postes de travail que l'employeur n'est pas en mesure de modifier.

Art. IV.5-5. Sans préjudice des dispositions de l'article IV.5-3, 1°, l'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont utilisés dans les limites imposées par leur conception et qu'ils sont équipés et installés de manière à prévenir les chutes de hauteur.

Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontales.

Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants, de dimensions adéquates afin, notamment, de demeurer immobiles.

Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.

Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent suffisamment le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.

Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques sont utilisées de façon à ce que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.

Les échelles mobiles sont immobilisées avant d'y monter.

Art. IV.5-6. Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.

En particulier, le port de charges reste limité à des charges légères et ne peut pas empêcher le maintien d'une prise sûre. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des échafaudages Art. IV.5-7. L'employeur qui utilise l'échafaudage désigne une personne, ci-après dénommée personne compétente, qui par le biais d'une formation a acquis les connaissances requises pour exécuter les tâches suivantes : 1° veiller à l'application des mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;2° veiller à l'application des mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;3° veiller au respect des conditions en matière de charges admissibles; 4° exécuter les contrôles requis pour le respect des dispositions de l'article IV.5-13.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la personne compétente désignée par l'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est également chargée de la réalisation et de l'adaptation du plan de montage, démontage et de transformation d'échafaudage.

Art. IV.5-8. L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage doit disposer de la notice explicative du fabricant afin de s'assurer que l'échafaudage est monté, démonté ou transformé en conformité avec les prescriptions du fabricant.

La notice explicative du fabricant est accompagnée par une note comprenant un calcul de résistance et de stabilité.

Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne qui peut démontrer qu'elle dispose des connaissances nécessaires à la réalisation de ces calculs.

Lorsque l'employeur qui utilise l'échafaudage est un autre employeur que celui qui le monte, démonte ou transforme, ce dernier transmet la note de calcul à l'employeur qui utilise cet échafaudage.

Art. IV.5-9. L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage est tenu de faire établir par la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 2, un plan de montage, de démontage et de transformation lorsque celui-ci n'est pas présent dans la notice explicative du fabricant.

Ce plan se présente sous la forme d'un plan général, mais il devra être complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l'échafaudage en question si la complexité de l'échafaudage l'exige.

Ce plan est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et ceci pendant toute la durée des travaux.

Art. IV.5-10. L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est tenu de faire rédiger par la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 2, une notice d'instruction relative à l'utilisation de l'échafaudage.

La notice contient toutes les instructions utiles qui doivent être respectées afin de pallier aux risques liés, le cas échéant, soit au montage, au démontage, ou à la transformation, ou soit à l'utilisation de l'échafaudage.

Lorsque l'employeur qui utilise l'échafaudage est un autre employeur que celui qui le monte, démonte ou transforme, ce dernier transmet la notice d'instruction à l'employeur qui utilise cet échafaudage.

Art. IV.5-11. § 1er. Tout échafaudage est monté de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

Les échafaudages sont montés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques et notamment des effets du vent.

Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou sont protégés contre tout risque de glissement ou de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.

La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui. § 2. Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont adaptées à la nature du travail à exécuter et aux charges à supporter afin de permettre de travailler et de circuler de manière sûre.

Les planchers des échafaudages sont montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d'une utilisation normale. § 3. Aucun vide dangereux ne peut exister entre les bords des planchers et l'ouvrage contre lequel l'échafaudage est établi.

Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par des mesures de protection en donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle. § 4. Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage. § 5. Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage et démontage, de sa transformation et de son utilisation. § 6. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur est empêché par des dispositifs appropriés.

Aucun travailleur ne peut demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement, à moins que l'échafaudage roulant ne soit spécialement conçu de sorte que la sécurité des travailleurs sur l'échafaudage ne soit pas compromise par le déplacement.

Art. IV.5-12. L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, appose sur certaines parties d'un échafaudage qui ne sont pas prêtes à l'emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, des signaux d'avertissement de danger général conformément aux prescriptions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III. Ces parties sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l'accès à la zone de danger.

Art. IV.5-13. L'employeur utilisateur de l'échafaudage veille, sous sa responsabilité, à ce que la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 1er vérifie si l'échafaudage reste, dans toutes les circonstances, conforme à la note de calcul visée à l'article IV.5-8.

L'employeur utilisateur de l'échafaudage veille à ce que l'échafaudage reste en tout temps, lors de son utilisation, en conformité avec les dispositions de l'article IV.5-11 et que ses travailleurs n'ont pas accès aux parties de l'échafaudage qui ne sont pas prêtes à l'emploi.

Si l'employeur utilisateur de l'échafaudage apporte des modifications à cet échafaudage qui concernent son montage, son démontage ou sa transformation, il doit respecter les obligations imposées à l'employeur qui monte, démonte ou transforme un échafaudage.

Art. IV.5-14. § 1er. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à travailler sur un échafaudage veille à ce que ces travailleurs reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exécution de leurs tâches.

Cette formation vise notamment : 1° les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;2° les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;3° les conditions en matière de charges admissibles. § 2. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à participer au montage, au démontage ou à la transformation d'un échafaudage veille à ce que ces travailleurs reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exécution de leurs tâches.

Cette formation vise notamment : 1° la compréhension du plan de montage, démontage ou de transformation de l'échafaudage concerné;2° la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné;3° les éléments visés au § 1er, alinéa 2;4° tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation peuvent comporter. Art. IV.5-15. Seuls les travailleurs qui ont acquis les connaissances et les compétences visées à l'article IV.5-14 peuvent travailler sur un échafaudage ou participer au montage, au démontage ou à la transformation de cet échafaudage.

Les travailleurs sont tenus de se conformer aux instructions contenues dans le plan de montage, de démontage et de transformation ainsi que dans la notice d'instructions prévus respectivement aux articles IV.5-9 et IV.5-10. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes Art. IV.5-16. L'exécution de travaux en hauteur au moyen des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes, qui présentent un caractère systématique ou répétitif, est interdite.

Art. IV.5-17. Par dérogation à l'article IV.5-16, la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes peut être utilisée dans les cas suivants : 1° lorsque l'analyse des risques a démontré que l'accès au poste de travail est impossible ou plus risqué via l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr, et que le lieu où s'effectue le travail ne peut être modifié afin de rendre l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr possible ou moins risqué que la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes;2° lorsque les risques liés à la mise en place de ces équipements de travail plus sûrs sont supérieurs aux risques liés à l'exécution du travail. Art. IV.5-18. L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes se fait en respectant les principes et conditions suivants : 1° les composants qui permettent au travailleur de se déplacer ou de se positionner, les composants qui protègent ce travailleur contre les chutes de hauteur, ainsi que tous les composants qui interviennent dans l'assemblage du système sont conformes à ceux dont l'usage est imposé par le titre 2 du livre IX;2° le système comporte au moins deux cordes ancrées séparément, l'une constituant un moyen d'accès, de descente et de maintien au poste de travail (corde de travail) et l'autre servant de support d'assurage flexible pour un dispositif antichute (corde de sécurité);3° les travailleurs doivent être munis d'un harnais antichute, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité via un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur;4° la corde de travail est équipée d'un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporte un dispositif doté d'un système autobloquant et d'autorégulation de vitesse qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements; 5° sans préjudice des dispositions de l'article IV.2-1, les points d'ancrages utilisés dans cette technique ont une résistance au moins équivalente aux points d'ancrage dont l'utilisation est imposée par le titre 2 du livre IX; 6° compte tenu de l'analyse des risques et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège équipé d'un repose-pied et muni des accessoires appropriés est prévu;7° les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont reliés au siège du travailleur ou, à défaut de siège, au harnais ou attachés par tout autre moyen approprié;8° aucun travail en hauteur effectué par la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne peut être confié à un travailleur isolé.La présence d'un autre travailleur susceptible de donner rapidement l'alarme et ayant les compétences sur les procédures de sauvetage est obligatoire; 9° les travailleurs concernés reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage;10° l'installation du système permettant d'effectuer des travaux par la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes et l'exécution de ces travaux sont réalisées sous la surveillance d'une personne compétente, qui a été désignée par l'employeur et dont l'expérience et les connaissances techniques doivent lui permettre de programmer correctement le travail et de veiller au respect des conditions du présent article. Art. IV.5-19. § 1er. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lors du sauvetage de personnes lorsque les circonstances l'exigent pour accéder à l'endroit où la personne à secourir se trouve.

Lors de l'évacuation du sauveteur et de la personne secourue, une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute doit être installée.

Cependant si l'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute rendait l'évacuation plus dangereuse, l'utilisation d'une seule corde est admise. § 2. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lors de travaux sur des parois non verticales où l'utilisation d'une corde de sécurité équipée d'un dispositif antichute est impossible.

Le travailleur en activité doit alors être assuré par un compagnon de travail. § 3. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lorsque, pour les travaux d'élagage, des circonstances particulières rendant l'utilisation d'une telle corde plus dangereuse ont été identifiées lors l'analyse des risques prévue à l'article IV.5-17, 1°.

La technique utilisée doit alors garantir un niveau équivalent de protection de la sécurité des travailleurs.

Ces travaux seront toujours effectués sous la surveillance d'une personne compétente visée à l'article IV.5-18, 10°. »

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, modifié par les arrêté royaux des 17 juin 1997, 4 mai 1999 et 28 août 2002;2° l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002;3° l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002;4° l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE IV.2-1 Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail conformément à l'article IV.2-3, alinéa 1er 0. Remarque préliminaire Les dispositions de la présente annexe et les dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail qui sont visées aux titres 3, 4 et 5 du livre IV s'appliquent dans le respect des dispositions du livre IV, titre 2 et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les opérateurs de l'équipement de travail et pour les autres travailleurs exposés, par exemple en faisant en sorte qu'il y ait assez d'espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre.2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.3. Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre. Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre IV - Equipements de travail du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE IV.2-2 Prescriptions minimales générales visées aux articles IV.2-2 et IV.2-12 1. Remarque préliminaire Les prescriptions minimales générales prévues dans la présente annexe et les prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre 1er et au titre 4, chapitre 1er du livre IV s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article IV.2-12 lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

Les prescriptions minimales générales énoncées ci-après et les prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre 1er et au titre 4, chapitre 1er du livre IV, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail en service, n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs. 2. Pour cette annexe, on entend par : 2.1. zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé; 2.2. travailleur exposé lors de l'utilisation d'un équipement de travail : tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse; 2.3. opérateur : le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail. 3. Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail. 3.1. Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié.

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non-intentionnelle.

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.

Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore ou visuel.

Le travailleur exposé doit avoir le temps ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou l'arrêt de l'équipement de travail.

Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, perturbations et contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée. 3.2. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même : - pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine; - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.), sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence. 3.3. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt dans le moindre temps possible et dans des conditions sûres.

La commande de ces systèmes doit être placée à portée de main de l'opérateur.

Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité.

L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.

L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. 3.4. Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence. 3.5. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondants à ces dangers.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue ou d'extraction près de la source correspondants à ces dangers. 3.6. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens. 3.7. Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises.

Les outils des machines-outils qui sont soumis à la force centrifuge doivent être fixés de manière qu'ils ne puissent être éjectés. 3.8. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses.

Les protecteurs et les dispositifs de protection : - doivent être de construction robuste; - ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires; - ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants; - doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse; - ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail; - doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. 3.9. Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer. 3.10. Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs. 3.11. Les dispositifs d'alerte et d'alarme de l'équipement de travail doivent être conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III; ils doivent notamment être perçus et compris facilement et sans ambiguïté. 3.12. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié. 3.13. Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté.

Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses.

Pendant la marche des équipements de travail, il est interdit : - de les nettoyer ou de les réparer; - de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu'elles doivent s'effectuer sur ou à proximité des pièces mécaniques dangereuses en mouvement.

Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour. 3.14. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie.

La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les travailleurs concernés. 3.15. Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. 3.16. Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder à tous les emplacements nécessaires et y rester en sécurité. 3.17. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier ou les rayonnements nuisibles. 3.18. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. 3.19. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre IV - Equipements de travail du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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