publié le 13 mai 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 février 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2015;
Vu l'avis n° 57.337/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il a été décidé, dans le cadre de l'adaptation au bien-être des allocations sociales, de majorer à partir du 1er mai 2015, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de deux ans; qu'il est dès lors nécessaire que les organismes assureurs soient au courant le plus rapidement possible de cette revalorisation afin de leur permettre d'indemniser correctement les titulaires qui peuvent prétendre à cette prime;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par le fait qu'il a été décidé, dans le cadre de l'adaptation au bien-être des allocations sociales, de majorer à partir du 1er mai 2015, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de deux ans; qu'il est dès lors nécessaire que les organismes assureurs soient au courant le plus rapidement possible de cette revalorisation afin de leur permettre d'indemniser correctement les titulaires qui peuvent prétendre à cette prime;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2010 et modifié par les arrêtés royaux du 20 mai 2011 et du 21 mai 2013, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. A partir de 2015, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de deux ans, est égal à 354,7482 euros à l'indicepivot 103,14 (base 1996=100).
Ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article 237.
Cette prime est payée selon les modalités fixées au § 1er. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK