publié le 17 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque 2014
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque 2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 31 mars 2014 Groupes à risque 2014 (Convention enregistrée le 28 octobre 2014 sous le numéro 123962/CO/209)
Article 1er.Champ d'application.
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs avec un contrat d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Sujet.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section Ire (articles 188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de l'article 6.1. de la convention collective de travail concernant l'accord national 2013-2014 du 14 mars 2014 pour les employés des fabrications métalliques.
Art. 3.Cotisation groupes à risque. § 1er. Cotisation.
La cotisation pour les groupes à risque, perçue par "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Afin de simplifier la perception, cette cotisation est établie à un montant forfaitaire.
A partir du 1er avril 2014 la cotisation existante au FSEM, de 8,88 EUR par trimestre par employé est augmentée à 9,50 EUR par trimestre par employé.
Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par le FSEM sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.
La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 8 avril 2013. § 2. Exceptions.
Les entreprises établies dans les provinces ou sous- régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement l'année 2014, peuvent obtenir en 2014 une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. Prolongation.
Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées pour la durée de cet accord (convention collective de travail du 8 novembre 1999 concernant l'extension de la notion de "groupes à risque" sous le n° d'enregistrement 54706, convention collective de travail du 5 septembre 1994 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque en Flandre occidentale et en Flandre orientale, enregistrée sous le numéro 36607).
Art. 4.Demande d'exonération.
Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi signataires consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque pour l'année 2014 à verser à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 5.Durée.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS