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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 24 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201867
pub.
24/06/2015
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 23 juin 2014 Accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124315/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention colletive de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail 28 avril 2014 portant l'accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, avec numéro 122419/CO/301.

Pouvoir d'achat

Art. 3.a) Prime non-récurrente Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports concluront, en application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail, une convention collective de travail en vue de l'octroi d'un avantage non-récurrent lié aux résultats de 500 EUR en 2014. L'octroi de cet avantage sera soumis à la réalisation d'un but collectif objectif pour tous les ports maritimes. Les partenaires sociaux veilleront à la possibilité de clairement vérifier et quantifier cet objectif.

L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2014 reste d'application après 2014. Les partenaires sociaux discuteront des modalités de mise en oeuvre de cela. b) Supplément de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les travailleurs portuaires du contingent logistique peuvent, le cas échéant, prétendre s'élève à moins de 2 EUR par jour de chômage temporaire, ceux-ci ont droit à un supplément de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et le supplément de chômage s'élève à 2 EUR au moins.

Les modalités concrètes d'application seront fixées par sous-commission paritaire. c) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice-santé des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue à la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publiée au Moniteur belge du 27 septembre 2004. Prime syndicale

Art. 4.La cotisation pour le financement de la prime syndicale est fixée, à partir de 2014, à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 5.Le régime de "capacité de travail réduite (VA) à partir de 55 ans" pour les ouvriers magasiniers reste maintenu jusqu'au 31 décembre 2016.

Mobilité

Art. 6.Tant l'intervention dans les coûts de l'abonnement de transport public que dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.

Le règlement pour le paiement de l'indemnité vélo est maintenu.

Prime de flexibilité

Art. 7.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour travail en équipes, la prime de flexibilité de 0,10 EUR est maintenue pour toutes les heures travaillées quand le shift normal débute avant 7 heures ou se termine après 19 heures.

Lavage et entretien des vêtements de travail

Art. 8.L'indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail pour les ouvriers magasiniers et les trieurs de fruits est maintenue à 1,14 EUR par tâche à partir du 1er janvier 2014.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 9.a) A l'exception des ouvriers magasiniers, le montant journalier est maintenu, pour les ouvriers portuaires du contingent logistique, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel x 7,25 + 5,35 EUR) au 30 septembre de l'année de la prime. b) Pour les ouvriers magasiniers, la prime journalière est calculée en multipliant le salaire de shift moyen des ouvriers magasiniers au 30 septembre de l'année de la prime, majoré de 5,35 EUR, par la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : Salaire de base shift de jour (8h) + salaire shift matin (6h) 2 c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également payée aux ouvriers portuaires logistiques qui ont été occupés avec un contrat de travail de durée déterminée. Chèques-repas

Art. 10.Le montant du chèque-repas est augmenté, à partir du 1er mai 2014, de 0,35 EUR par tâche.

Efforts de formation

Art. 11.Les employeurs s'engagent à augmenter les efforts de formation, à partir de 2014, à 1,90 p.c. de la masse salariale au moyen d'une cotisation sur les salaires ou par un effort équivalent.

Pour mémoire

Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.

Paix sociale

Art. 13.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres n'introduiront au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail aucune nouvelle revendication, ni au niveau de la branche économique, ni au niveau des entreprises, Elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2013. Elle cessera d'être en vigueur le 1er avril 2015. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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