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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 10 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012109
pub.
10/06/2015
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 14 octobre 2014 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124318/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemins de fer, transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport privé

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport des travailleurs relevant de cette convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple sur la base du transport public ou de la carte de train et cela à partir du premier kilomètre. La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. CHAPITRE III. - L'indemnité vélo

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs se déplaçant avec un vélo est remboursée sous forme d'une indemnité vélo. L'indemnité vélo est portée à 0,15 EUR par km parcouru (aller et retour) et est octroyée conformément les dispositions légales en la matière. Elle est déterminée à partir du premier km et n'est pas cumulable avec d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport. "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance distance parcouru, seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant déterminée par le type de moyen de transport utilisé. CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois avec le salaire, sauf dispositions contraires au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er février 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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