publié le 03 septembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 11 septembre 2013 Groupes à risque (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117690/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque
Art. 2.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis au chômage avec complément d'entreprise (à la prépension) à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le chômeur avec complément d'entreprise (prépensionné) a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 5.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation à l'employeur.
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 2 à 4, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c. visée à l'article 7.
Art. 7.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 2 à 4, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers. § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail fixant les statuts du fonds social (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le numéro 82472/CO/119). § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 mars 2013 concernant les groupes à risque (déposée le 27 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 114728/CO/119).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK