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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 23 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202215
pub.
23/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 4 novembre 2013 Définition des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118387/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Cette convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation (106868/CO/336).

L'article 4 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 est complété comme suit : "En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est consacrée aux initiatives en faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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