publié le 21 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95117/CO/149.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Les statuts du "Fonds social pour le commerce du métal" sont joints en annexe de la présente.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire du commerce du métal.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011.
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 (Moniteur belge du 5 septembre 2008).
La convention collective de travail du 21 juin 2007 a été modifiée par : - la convention collective de travail du 4 mars 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 23 février 2009); - la convention collective de travail du 18 septembre 2008, enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89623/CO/149.04 (Moniteur belge du 2 décembre 2008).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commis-sion paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social STATUTS DU FONDS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée Section 1re. - Dénomination
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal", en abrégé: "Fonds social pour le commerce du métal", et appelé ci-après "le fonds".
Ce fonds est mis en place par convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 août 1970 (Moniteur belge du 19 novembre 1970).
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social pour le commerce du métal". Section 2. - Siège
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal à tout autre endroit en Belgique. Section 3. - Missions
Art. 3.Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Educam"; 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel. Section 4. - Durée
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds Section 1er. - Perception et recouvrement des cotisations
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. Section 2. - Octroi et versement des indemnités complémentaires
Art. 7.Du fait de la situation économique difficile dans le secteur, le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir du 2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur. 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à : - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles; - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2009 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 10,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 5,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.
Art. 9.L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 10 § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilées. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er juillet 2007 à : - 5,39 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 2,70 EUR par demi-indemnité, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. A partir du 1er juillet 2007, le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 11, § 1er est fixé comme suit : - 80,18 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 80,18 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 104,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.
Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend partiellement le travail et touche encore des allocations de l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie complémentaire au prorata. 2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité complémentaire prévue à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; - bénéficier des indemnités de chômage complet; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur du commerce du métal (SCP 149.04).
A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité de chômage complémentaire est fixé à : - 5,39 EUR par allocation complète de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 2,70 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire: - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 13, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur du commerce du métal (SCP 149.04).
Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire est fixé à partir du 1er juillet 2007 à : - 5,39 EUR par allocation complète de maladie payée en application de la réglementation de l'assurance maladie; - 2,70 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la réglementation de l'assurance maladie. § 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend partiellement le travail et touche encore des allocations de l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie complémentaire au prorata.
Art. 14.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux articles 12 et 13 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles 10, 11 et 16. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise
Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise ou de la division commerce du métal, faisant partie d'une plus grande entité relevant d'une autre commission paritaire.
A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 266,92 EUR. Ce montant est majoré de 13,46 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 880,41 EUR. 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement
Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail relative à la prépension à partir de 58 ans du 21 juin 2007 avec une durée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail relative à la prépension à partir de 58 ans du 18 juin 2009 avec une durée du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative à la prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'indemnité de chômage.
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 des présents statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée à l'article 16, § 1er. § 3. Pour pouvoir bénéficier de la prépension en application des paragraphes qui précèdent, les intéressés doivent, à partir du 1er juillet 2003, prouver qu'ils ont travaillé en qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à un moment donné, ne ressortissait pas à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou qui est scindée en différentes entités techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette ancienneté sera considérée comme un ensemble. § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire: - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 5. A partir du 1er juillet 2003, le fonds prend à sa charge l'application de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée si un accord d'entreprise prévoit l'élargissement de ces avantages aux ouvriers d'un âge inférieur à celui défini dans les conventions collectives de travail relatives à la prépension dans le secteur.
Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ouvrier a atteint l'âge tel que défini dans la convention collective de travail relative à la prépension à partir de 58 ans du 21 juin 2007 à condition que l'employeur, au moment de la conclusion de l'accord d'entreprise, en ait fait parvenir copie au fonds, et qu'il ait acquitté la cotisation forfaitaire visée à l'article 34. § 6. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.
Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 55 ans. 2.8. Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps
Art. 17.A partir du 1er juillet 2007 le fonds paie une indemnité complémentaire de 66,73 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui ont diminué leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. 2.9. Prime syndicale
Art. 18.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 18, § 1er, est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée. 2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées
Art. 19.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité complémentaire pour chômeurs âgés), 13 (indemnité complémentaire pour malades âgés) 15 (indemnité de fermeture d'entreprise), 16 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à mi-temps) et 17 (indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers concernés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 18 est payée par les organisations interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.
Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. Section 3. - Promotion de la formation syndicale
Art. 21.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 8 juillet 1999 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 30 novembre 2001).
Art. 22.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. Section 4. - Stimuler la formation et l'information des employeurs
Art. 23.Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, une intervention dans les frais d'information et de formation des employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil d'administration. Section 5. - Financement du fonctionnement et des initiatives de
l'ASBL "Educam"
Art. 24.En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009, le fonds finance une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL Educam.
L'ASBL Educam organise pour le secteur du commerce du métal l'enseignement et la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'ASBL Educam. Section 6. - Prise en charge de cotisations spéciales
Art. 25.§ 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des Pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. § 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de l'article 16 de la présente convention et pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2011.
En cas de prépension travail en équipes les cotisations spéciales visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, à partir de 56 ans.
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 25 des présents statuts.
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds
Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des employeurs. Le 1er et le 3ème vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil d'administration. Le 2ème vice-président fait partie du groupe des employeurs et est désigné chaque année par le conseil d'administration.
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres du conseil. § 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.
Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le conseil d'administration.
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs. § 3. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. § 4. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. § 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration, peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois représenter plus d'un autre administrateur.
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et travaille en fonction des décisions ou directives du conseil d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des tiers ou des experts. § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du bureau le demandent. § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. § 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la moitié des membres des délégués des employeurs. § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses activités et décisions. CHAPITRE V. - Financement du fonds
Art. 33.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 8 à 26, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.
Art. 34.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 35.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition prévue aux articles 8 à 26. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds
Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 37.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal pendant le mois de juillet au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds
Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK