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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 23 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2013 et aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012081
pub.
23/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2013 et aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2013 et aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 22 octobre 2013 Financement du FOPAS pour l'année 2013 et aux groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118360/CO/306)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Cotisation pour le financement du FOPAS 2013 En 2013, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) sera alimenté par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant). Cette convention est conclue en exécution de la section 1ère du chapitre VIII, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I) (1) Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective de travail dans la loi précitée.

Art. 3.Modalités de perception Les modalités de perception de la cotisation prévue dans la convention collective de travail sont fixées de la manière suivante : une cotisation de 0,10 p.c. des rémunérations brutes sera perçue à chacun des trimestres de l'année 2014.

Art. 4.Groupes à risque L'article 11 de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS et portant sur la définition des groupes à risque dans le secteur est adapté de manière à intégrer le public-cible visé à l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 5.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Moniteur belge du 28 décembre 2006 (édition 3).

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