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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012041
pub.
13/11/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 26 juin 2013 Offre de formation et horaires de travail flexibles (Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116827/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande, et des institutions subsidiées par la Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui figurent sur le rôle linguistique néerlandais à l'Office national de Sécurité sociale, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, desdites institutions. CHAPITRE II. - Horaires flexibles

Art. 2.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est liée à la présence des élèves à l'école. Il s'agit ici de l'accueil avant et après l'école, de l'accompagnement de car et de la surveillance du midi.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux accompagnateurs de cars zonaux.

Art. 3.Le régime de temps de travail flexible, visé par la présente convention, est institué conformément aux dispositions de l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987.Ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée de travail hebdomadaire normale et le remplacement des horaires de travail normaux par des horaires de travail alternatifs.

Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq heures par semaine.

La compensation s'effectue en jours de travail complets, selon l'horaire du travailleur concerné.

L'introduction d'un régime de temps de travail flexible doit respecter les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991.

La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année scolaire (du 1er septembre au 30 juin).

Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de manière obligatoire aux ouvriers concernés d'une institution, mais doit toujours s'effectuer sur une base volontaire individuelle.

L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera moyennant respect de la procédure de modification du règlement de travail.

Art. 4.L'introduction du régime de temps de travail flexible visé à l'article 3 ne peut en aucun cas occasionner une réduction de la durée de travail.

Art. 5.Avant de mettre ce système en oeuvre, l'employeur doit s'adresser au Fonds sectoriel pour l'emploi. Le conseil d'administration du Fonds sectoriel pour l'emploi vérifiera le respect des conditions. A cet effet, l'école doit utiliser le formulaire en annexe. CHAPITRE III. - Formation

Art. 6.Les écoles qui ont recours au régime de temps de travail flexible visé à l'article 3 de la présente convention informent leurs travailleurs de l'offre sectorielle de formation. L'employeur s'engage à recourir au maximum à l'offre du fonds. CHAPITRE IV. - Durée de la validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'offre de formation et horaires de travail flexibles Demande de régime de travail flexible (annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2013) Identification de l'employeur

Nom de l'école :

Numéro d'enregistrement :

Adresse :


Emploi a. Nombre total d'heures prestées sur base hebedomadaire durant l'année scolaire précédente (20.. - 20..) : ..... b. Moyenne des heures prestées sur base hebdomadaire durant cette année scolaire (20.. - 20..) : ..... c. Nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires qui seront prestées : ..........

Le nombre d'heures visé au point b doit être égal ou supérieur au nombre d'heures visé au point a.

Formation L'école s'engage à pourvoir à la formation nécessaire, en concertation avec le groupe Intro.

Déclaration sur l'honneur "Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète." Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature et qualité du signataire, . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mevr. M. DE CONINCK

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