publié le 05 juillet 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 9 décembre 2010 Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102871/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime ayant comme indice 019 et aux pêcheurs qu'ils occupent ou ont occupés. CHAPITRE II. - Ayant droit
Art. 2.Les marins pêcheurs ont droit à une indemnité en raison du transfert à la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite, à charge du "Zeevissersfonds" sous les conditions prévues à l'article 3.
Art. 3.Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à l'article 2, les marins pêcheurs qui : 1° ont atteint l'âge de 55 ans et, 2° totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accidents de travail dans la pêche maritime et, 3° ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail.
Art. 4.Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données introduites, principalement en ce qui concerne l'article 3. CHAPITRE III. - Montant et liquidation
Art. 5.Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est fixé à 10 EUR bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois.
L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'âge de 55 ans est atteint.
Art. 6.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à l'échéance de chaque trimestre.
Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.
Art. 7.L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Art. 8.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.
Art. 9.Les moyens financiers pour le paiement de l'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite aux marins pêcheurs, prévue à l'article 3, proviennent du "Zeevissersfonds".
Art. 10.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une allocation complémentaire de chômage. CHAPITRE IV. - Modalité de liquidation
Art. 11.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est liquidée par les organismes agréés de paiement des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 13.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET