publié le 13 mai 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2010 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2010 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 6 décembre 2010 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102877/CO/306) Commentaire préalable La présente convention collective de travail représente le texte coordonné des dispositions relatives à la sécurité d'emploi en vigueur dans le secteur.
En exécution de l'accord sectoriel 2009-2010, les partenaires sociaux ont en effet inséré une procédure d'accompagnement supplétive en cas de licenciement individuel dans un article 4bis et coordonné directement en un seul texte les dispositions applicables concernant la sécurité d'emploi dans une version actualisée.
Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Préambule
Art. 2.La présente convention collective de travail comporte des engagements en matière de licenciement après un an d'ancienneté dans l'entreprise, sans porter atteinte au principe que toute décision de licenciement appartient au seul chef d'entreprise.
Art. 3.Les dispositions mentionnées ci-après sont divisées en deux parties : 1.les engagements pour le cas de licenciement qui n'est pas lié à des circonstances économiques ou techniques; 2. les licenciements qui résultent de circonstances économiques ou techniques. Licenciement individuel
Art. 4.(1) a. Les employeurs informent les travailleurs des éléments susceptibles de leur être reprochés en raison de leur comportement, de manière à éviter que ces éléments ne soient invoqués pour la première fois, regroupés, après un délai excessif au-delà de leur survenance.b. Les employeurs s'engagent, sauf preuve d'opposition du travailleur concerné constatée sur un écrit distinct adressée à l'employeur dans les deux jours ouvrables : - à informer la délégation syndicale ou la délégation du personnel de l'existence des reproches visés au a.et susceptibles d'être invoqués ultérieurement à l'appui d'une procédure de licenciement; - à fournir des informations au sujet de tels licenciements à la délégation syndicale ou à la délégation du personnel. c. Sans préjudice de situations acquises, les modalités d'application des dispositions des articles 4 et 4bis sont réglées au niveau des entreprises, de manière à sauvegarder les possibilités d'intervention de la délégation syndicale.d. Les conflits pouvant surgir concernant la motivation des licenciements ou la procédure sont soumis à l'employeur par la délégation syndicale qui peut ensuite s'adresser à la commission paritaire de conciliation. Cette procédure doit aboutir à une décision dans un délai d'un mois à partir de l'information à la délégation syndicale. e. Tout recours au tribunal du travail est réglé par les dispositions concernant la compétence de ce tribunal quant au fond et à la forme. Observation : Les parties s'engagent à améliorer le fonctionnement du groupe de travail chargé des problèmes d'emploi au sein de la commission paritaire. Elles s'engagent également à examiner positivement les problèmes pouvant survenir à propos de l'application de l'article 4, point d) de la convention sur la sécurité d'emploi [voir point III de l'accord sectoriel du 25 avril 1991 (non publié au Moniteur belge )].
Art. 4bis.En cas de licenciement individuel, trois hypothèses doivent être distinguées : 1. Licenciement avec procédure d'avertissement (§ 1er);2. Licenciement pour motif grave (§ 2);3. Licenciement sans procédure d'avertissement (§ 3). § 1er. Licenciement avec procédure d'avertissement : La procédure décrite ci-après est une procédure supplétive à celle négociée, le cas échéant, au niveau d'une entreprise. 1° L'avertissement L'employeur adresse à un travailleur un avertissement écrit susceptible d'être suivi d'un licenciement si les éléments qui lui sont reprochés ne sont pas modifiés : l'employeur adresse à la délégation syndicale un avis signalant l'envoi ou la remise de l'avertissement écrit sans plus. L'avertissement écrit est une mesure par laquelle la hiérarchie avertit par écrit le travailleur que son attitude ne répond pas à ce que le règlement de travail en général et/ou le bon fonctionnement du travailleur dans l'entité dont il fait partie attendent de lui et le met en demeure de remédier à cette situation. 2° L'entretien et les points d'amélioration a.L'avertissement écrit débouche sur un entretien que le travailleur aura avec sa hiérarchie et une personne en charge des ressources humaines. Lors de cet entretien, le travailleur a la possibilité de se faire assister par un ou deux délégués syndicaux. b. Les éléments reprochés transcris dans la lettre d'avertissement seront abordés pendant l'entretien.c. Au cours de cet entretien, des points d'amélioration seront convenus.Ces points d'amélioration seront en relation avec les résultats attendus. Lors de cet entretien, les éléments suivants pourront également être abordés : - les possibilités de développement, - des moments d'évaluation, - des formations (en ce compris les possibilités de bilan professionnel et personnel via le FOPAS), - des coachings, - d'une éventuelle réorientation de fonction ou - tout autre décision en fonction des manquements constatés.
Un délai raisonnable et suffisant sera précisé par écrit afin que le travailleur ait le temps nécessaire pour réaliser cette amélioration.
Ce délai ne peut être inférieur à trois mois calendriers. 3° L'évaluation Au terme du délai convenu les parties feront une évaluation objective quant aux améliorations intervenues suite au plan d'action : a.Soit le travailleur a donné la suite voulue aux reproches qui lui avaient été adressés, aucune suite n'est donnée à cet avertissement.
Dans ce cas, l'évaluation positive peut lui être confirmée par écrit sur demande. b. Soit le travailleur n'a pas donné la suite voulue (il n'y a pas d'amélioration significative constatée), et l'employeur décide du licenciement.Dans ce cas, il en avise la délégation syndicale lors de la notification du préavis à l'intéressé.
L'évaluation ne porte pas atteinte au droit de se faire assister par un délégué syndical. § 2. Licenciement pour motif grave L'employeur rompt le contrat de travail pour motif grave au sens où l'entendent la législation et la jurisprudence sur les relations du travail : il informe la délégation syndicale dès la notification légale à l'intéressé. § 3. Licenciement sans procédure d'avertissement Dans tous les autres cas de licenciement fondés sur un comportement individuel, sans que l'on se trouve dans les hypothèses des §§ 1er et 2 ci-avant : l'employeur, préalablement à la notification formelle de la décision à l'intéressé, en informe celui-ci ainsi que la délégation syndicale et ce, dans un délai suffisant pour permettre une possibilité pratique d'intervention de cette délégation.
L'intéressé peut demander à son employeur de lui fournir une motivation écrite justifiant le licenciement.
Licenciement pour causes d'ordre économique et technique
Art. 5.L'entreprise qui envisage une réduction d'emploi pour des raisons économiques ou techniques doit, préalablement à cette réduction, prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder autant que possible l'emploi du personnel en service. Il y a lieu à cet effet : 1. d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour les fonctions touchées par des mesures de restriction dans les services auxquels ces mesures s'appliquent;2. de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel intéressé le permettent et en informant le personnel des vacances d'emploi;3. de prévoir une politique de l'emploi et, si possible, un plan de reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de ce plan des actions de formation ou de recyclage permettant au personnel ayant les aptitudes requises de passer d'un service à un autre;4. de négocier éventuellement dans certains cas un mécanisme de pension anticipée;5. lorsque les problèmes de reclassement s'avèrent insolubles au niveau de l'entreprise, d'en informer, préalablement au licenciement, le président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 6.Les employeurs s'engagent, sauf opposition du travailleur constatée sur un écrit distinct adressé à l'employeur dans les 2 jours ouvrables, à informer la délégation de tous les cas de rupture du contrat par le travailleur : - cette information est donnée dans les 8 jours ouvrables de la notification de la rupture avec préavis, - cette information est donnée le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 2 jours visé à l'alinéa 1er en cas de rupture sans préavis.
Groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi
Art. 7.Il est créé au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances un groupe paritaire permanent de travail dont les missions sont énoncées ci-après : a. Le président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances qui est averti de l'impossibilité de trouver une solution à un problème de reclassement dans une entreprise du secteur, réunit le groupe paritaire chargé des problèmes de l'emploi. Le président peut, à ce moment, recueillir auprès de l'organisation professionnelle ou auprès des entreprises tout renseignement utile, par exemple l'effectif des travailleurs classés selon : - le sexe, - jeunes travailleurs ou adultes, - la catégorie du personnel, - occupés à temps plein, à temps partiel, - régime de travail ("full-time", "part-time",...), - type de contrat (successif, de remplacement,...). b. En outre, le groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi peut avoir recours à des informations qui lui seront fournies une fois par trimestre par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances concernant l'évolution de l'emploi dans le secteur, selon des modalités à préciser par ce groupe de travail. Observations a. La communication de statistiques en matière d'emploi sera améliorée.Les modalités, ainsi que la périodicité, seront fixées au plus tard le 31 décembre 1991 voyez point III de l'accord sectoriel du 25 avril 1991, (non publié au Moniteur belge ). b. Le groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi s'efforce, dans un délai d'un mois à partir de l'avis émanant du chef d'entreprise, de prendre toutes les mesures possibles de reclassement dans d'autres entreprises du secteur. c. Le groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi est chargé de rechercher tous les moyens susceptibles de garantir le maintien du niveau global de l'emploi dans le secteur, sous réserve de modifications légales apportées au champ d'action de l'assurance privée (par exemple, dans les domaines des assurances pension, accidents du travail, maladie-invalidité, etc.) et sous réserve de cas de force majeure.
Priorités en cas de licenciement pour des raisons économiques
Art. 8.Dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité est prévu qui tient compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.
Art. 9.De même, en cas de nouvelle embauche, la priorité est accordée aux licenciés, dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement.
Art. 10.Après une fusion ou une absorption, de droit ou de fait, d'entreprises, l'employeur s'abstient de tout licenciement pour motifs d'ordre économique ou technique pendant une durée de vingtquatre mois (ainsi modifié par l'article 5 de la convention collective de travail du 31 mai 1989, arrêté royal du 5 octobre 1989, Moniteur belge du 26 octobre 1989).
Agents
Art. 11.Les dispositions de l'article 5 ne concernent pas les agents-employés dont l'activité est liée à une forme particulière de distribution de l'assurance.
Promotions
Art. 12.Des dispositions sont prises avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation syndicale, en vue d'éviter toute discrimination de sexe, de langue ou de nationalité en matière de promotions.
Art. 13.Le personnel est informé, par voie de notes internes, des emplois devenus vacants dans l'entreprise et ce, préalablement à un appel de recrutement extérieur.
Sous-traitance
Art. 14.Il ne peut être décidé de recourir à de la sous-traitance extérieure sans consultation préalable du conseil d'entreprise. Dans toute la mesure du possible, la priorité doit être donnée à l'engagement de personnel.
Sanctions
Art. 15.En cas de licenciement effectué sans avoir respecté les procédures prévues aux articles 4, 4bis et 5 ainsi qu'en cas de licenciement effectué en violation de l'article 10, l'employeur paiera à titre de sanction au travailleur : - dont l'ancienneté varie entre 1 an et 5 ans : une indemnité égale à trois mois de salaire mensuel; - dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans : une indemnité égale à six mois de salaire mensuel.
Ces sanctions pécuniaires seront assorties de la formule d'outplacement négociée au niveau sectoriel comme prévu par la convention collective de travail relative à la réinsertion professionnelle.
Dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2008 relative à la sécurité d'emploi (2).
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail, de manière complète ou partielle, moyennant un préavis de trois mois.
Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Cet article a été renforcé lors de l'accord 2003-2004 (convention collective de travail du 15 octobre 2003, arrêté royal du 29 mars 2006, Moniteur belge du 8 juin 2006).Extrait de la convention collective de travail du 15 octobre 2003 : « Hormis le cas de faute grave, les partenaires sont d'accord de renforcer les dispositions de sécurité individuelle de l'emploi existantes, en complétant les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi par les mesures suivantes : A) la décision de licenciement reste la prérogative exclusive de l'employeur;
B) dans le cadre de cet article 4, les entreprises mettront en place une procédure d'accompagnement des licenciements individuels pour le 30 juin 2004;
C) L a procédure d'accompagnement à mettre en place au sein de chaque entreprise comprendra au minimum les modalités suivantes : 1. la possibilité réelle offerte à chaque travailleur concerné, à sa demande, de se faire accompagner par un ou plusieurs délégués syndicaux.Cette possibilité lui sera indiquée explicitement par lettre; 2. une identification des moyens mis en oeuvre préalablement au licenciement (formation, etc.), y compris le délai laissé au travailleur pour redresser sa situation en cas d'avertissement; 3. un délai minimum donné au travailleur entre l'annonce de l'intention de licencier et la décision effective éventuelle de licenciement.Ce délai ne pourra en aucun cas être inférieur à 5 jours calendrier;
D) les entreprises qui disposent déjà d'une procédure équivalente sont dispensées de l'exercice;
E) en ce qui concerne les entreprises sans délégation syndicale, des garanties équivalentes devront être offertes aux travailleurs. ». (2) Convention collective de travail du 18 décembre 2008, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2009, publié au Moniteur belge du 16 mars 2010.