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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 16 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202179
pub.
16/06/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 mai 2009 Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93298/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; - "engagement de pension" : le régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction tel qu'instauré par la convention collective de travail du 16 novembre 2006. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime

Art. 2.Une prime unique est octroyée aux ouvriers qui, après l'âge de 58 ans, continuent sur base volontaire de fournir des prestations de travail à partir du 1er janvier 2007 chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Pour avoir droit à cette prime, les ouvriers visés à l'article 2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 4°, 5° et 6° de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.§ 1er. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente convention collective de travail et qui cessent leur activité professionnelle avant le 1er janvier 2009, la prime unique est octroyée par le fonds de sécurité d'existence.

La prime unique est octroyée en plus de l'indemnité de sécurité sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de leurs activités professionnelles. § 2. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente convention collective de travail et qui poursuivent leur activité professionnelle après le 31 décembre 2008, les droits acquis sont intégrés au sein de l'engagement de pension. CHAPITRE III. - Montant de la prime

Art. 5.Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er est fixé à 2.000 EUR par année que l'ouvrier continue à travailler après l'âge de 58 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans maximum.

Pour les ouvriers qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 et qui ne sont pas occupés pendant une année complète, le montant de la prime est octroyé prorata temporis à concurrence de leur occupation.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est octroyé prorata temporis aux ouvriers qui ont été licenciés par leur employeur avant l'âge de 65 ans, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave.

Art. 6.Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas échéant par l'ouvrier pour des périodes d'incapacité de travail se situant entre l'âge de 58 à 65 ans, est déduit du montant mentionné à l'article 5. CHAPITRE IV. - Procédure et paiement

Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial, soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.

Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er, est versé par le fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier lors de la cessation de ses activités et au plus tôt à l'âge de 60 ans.

Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base des dispositions de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation de la prime visée à l'article 4, § 1er, et des opérations de contrôle relatives à l'octroi de cette prime se fait conformément aux articles 8 et 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail, est supprimée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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