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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 02 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202139
pub.
02/08/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 septembre 2009 Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95858/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréées par l'"Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (AWIPH).

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides, quel que soit le type de contrat de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant le paiement de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est variable mais comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une prime de fin d'année minimale.

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année est lié au nombre de jours de présence effective et assimilés (tels que définis à l'article 5) au sein de l'entreprise de travail adapté. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année se calcule sur le salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées de l'intéressé dans la période de référence. La prime de fin d'année s'élève à 2,75 p.c. à partir du 1er janvier 2009 et à 3,20 p.c. à partir du 1er janvier 2010.

Les journées assimilées sont : - jours de formations professionnelles et syndicales; - jours de missions syndicales; - jours de repos compensatoires; - jours dits de "petit chômage".

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la prime annuelle potentielle de l'intéressé. § 2. La prime annuelle potentielle correspond à 2,75 p.c. en 2009 du salaire brut potentiel de l'intéressé et 3,20 p.c. en 2010. § 3. Le socle incompressible ne pourra être inférieur à 1/3 de la prime de fin d'année potentielle de l'intéressé. § 4. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible. CHAPITRE V. - Conditions

Art. 7.Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 8.§ 1er. La période de référence dont question à l'article 5 est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours. § 2. La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.

Art. 9.§ 1er. Là où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir cet avantage considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues. § 3. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues comme "entreprises en difficulté" sur la base des critères de l'AWIPH. Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 4. Une copie de ces conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiquée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 10.La prime de fin d'année des chômeurs difficiles à placer (article 78) est calculée sur la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payés par les entreprises de travail adapté). CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à cette date les deux conventions collectives de travail suivantes : - 17 octobre 2003 : introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par l'"Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (AWIPH) (numéro d'enregistrement 69751 - arrêté royal du 19 mai 2004 - Moniteur belge du 28 juin 2004); - 26 septembre 2005 : annulation et remplacement des articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 17 octobre 2003 relative à l'introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par l'"Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (AWIPH), (numéro d'enregistrement 78964 - arrêté royal du 19 juillet 2006 -Moniteur belge du 1er septembre 2006).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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