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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 16 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202123
pub.
16/06/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 12 mai 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93417/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 3.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat Section 1re. - L'indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques

En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail du 20 février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009; - le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010; - le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010. - Une autre affectation que ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, via une convention collective de travail.

Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, et ce avant le 30 septembre 2009.

Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les assimilations prévues au niveau du secteur pour le système d'éco-chèques. - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par semaine, avec un maximum de 25/25e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé; - les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98.

Sont également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti. - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour les entrants et les sortants.

Remarque Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011. Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.

Art. 5.Salaires jeunes En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l'âge pour les salaires horaires des jeunes disparaît. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 p.c.

Remarque Les conventions collectives de travail relative à la détermination du salaire du 4 mars 2008, et relative aux salaires horaires du 4 mars 2008, seront adaptées en ce sens à partir du 1er juillet 2009, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds social § 1er. Du fait de la situation économique difficile dans le secteur, le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir du 2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur. § 2. A partir du 1er juillet 2009, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 10,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,00 EUR par demi-allocation de chômage.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er juillet 2009 en ce sens et ce pour une durée indéterminée.

En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

En exécution de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social, la convention collective de travail relative à la prime syndicale pour 2008 du 4 mars 2008 doit être prolongée aux mêmes conditions, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 7.Transport et mobilité § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport en commun, l'intervention de l'employeur correspond à la totalité du coût du moyen de transport en commun utilisé. § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire, tel que repris dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies susmentionnée. Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports privés possibles.

Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 kilomètres.

Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB. § 3. Le chapitre IV de la convention collective de travail mentionnée ci-dessous sera prorogé à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée.

Remarque La convention collective de travail relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité du 14 avril 2008 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée.

Art. 8.Réglementation stand-by Dans la convention collective de travail relative aux indemnités de stand-by du 28 septembre 2006, l'article 9 doit être modifié comme suit : § 1er. Par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5, 7 et 8 de la présente convention. § 2. Cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. § 3. En outre, après signature cette convention collective de travail doit être transmise dans le mois pour information, au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. § 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal avant le 31 décembre 2010. § 5. Si les parties au niveau de l'entreprise ne parviennent pas à une convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation au niveau de la sous-commission paritaire.

Remarque La convention collective de travail du 28 septembre 2006 relative aux indemnités pour régime de stand-by sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 9 qui s'applique du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Dispositions générales § 1er. Les parties s'engagent à finaliser la table ronde sur la carrière professionnelle dans le secteur du commerce du métal avant fin 2009. § 2. En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s'engagent à réaliser, au sein d'Educam, une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises parviennent à organiser des formations pour 1,9 p.c. dans l'entreprise en application du pacte de solidarité entre générations. Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur. § 3. S'il ressort de l'enquête que des efforts de formation supplémentaires s'imposent, ce groupe de pilotage devra les examiner. § 4. Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2010 au plus tard.

Art. 10.CV Formation § 1er. A partir du 1er janvier 2010, chaque entreprise tient un CV formation pour chaque ouvrier à jour, dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière. § 2. Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier durant sa carrière dans l'entreprise et les formations suivies à l'initiative de l'ouvrier. § 3. Cet inventaire est validé par l'employeur et le travailleur dans un document conjoint dont l'ouvrier reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise.

Remarque Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail à conclure pour le 31 décembre 2009. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité

Art. 11.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 12.Flexibilité Remarque Les conventions collectives de travail du 21 juin 2007 relatives à l'organisation du travail et à la flexibilité seront prolongées du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 13.Fin de carrière § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011.

Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens et prorogée, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011.

La convention collective de travail relative à la prépension après licenciement du 21 juin 2007 sera également adaptée dans ce sens et prorogée du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens. § 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 4 mars 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 5. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 19, § 7, de l'accord national 2007-2008, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VII. - Participation et concertation

Art. 14.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 20 de l'accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2009-2010.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les trente jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.

Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Art. 15.Statut de la délégation syndicale Pendant la durée de cet accord, les organisations patronales s'engagent à informer les employeurs à propos de l'adaptation possible de la procédure en matière de désignation d'une délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 ouvriers.

La procédure susmentionnée pourra être adaptée dans le courant des négociations sectorielles 2011-2012.

Remarque La convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 21 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Projets sectoriels 2009-2010

Art. 16.Groupe de pilotage paritaire sectoriel Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : - Examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du secteur; - Elaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de politique antistress et de politique de sécurité dans les entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits dangereux. La recommandation en matière de politique antistress et de sécurité dans les entreprises, comme prévue à l'article 23 de l'accord national 2007-2008 peut servir de base.

Art. 17.Commission paritaire mixte Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre, pendant la durée du présent accord, les démarches nécessaires en vue de l'instauration d'une commission paritaire mixte.

Art. 18.Adaptations techniques § 1er. Convention collective de travail petit chômage - A l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de famille de l'ouvrier), la notion "habitant sous le même toit" ne se rapporte qu'à "tout autre parent"; - A l'article 8 (congé de paternité) il y a lieu d'ajouter que les 3 premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée. § 2. Convention collective de travail statuts du fonds social - Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du fonds de sécurité d'existence reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit continuer à être versée. - L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée pour les vacances jeunes et seniors.

Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 19.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

L'article 7, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe à l'accord sectoriel 2009-2010 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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