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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 28 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une indemnité en cas de maladie de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202094
pub.
28/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une indemnité en cas de maladie de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une indemnité en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Octroi d'une indemnité en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95231/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 3 du protocole d'accord sectoriel du 8 juillet 2009.

Art. 3.En application de l'article 13 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est octroyé aux ouvriers, à charge du fonds, une indemnité après une période de maladie de quatre mois ininterrompus.

Art. 4.L'indemnité est octroyée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie. L'indemnité s'élève à 5 EUR par jour de maladie. Elle est payée durant une période qui est fonction de l'ancienneté de l'ouvrier : - à partir d'un an d'ancienneté : pendant 4 semaines au maximum; - à partir de 5 ans d'ancienneté : pendant 13 semaines au maximum; - à partir de 10 ans d'ancienneté : pendant 26 semaines au maximum.

Art. 5.L'indemnité est due pour les jours de suspension du contrat de travail à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun, mais elle n'est pas due pour les jours de suspension du contrat de travail à cause d'un accident de travail.

Art. 6.Les modalités de liquidation de l'avantage social complémentaire fixé par la présente convention collective de travail, sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 7.Tous les cas particuliers résultant de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis au conseil d'administration du fonds.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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