publié le 30 avril 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux
28 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 1erbis, § 1er, inséré par la loi du 21 juin 1983 et § 3, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1998 et l'article 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;
Vu la directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 10 mars 2004;
Vu l'urgence motivée par les circonstances que : - la directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale doit être transposée le plus vite possible en droit belge; - les mesures de transposition de cette directive doivent entrer en vigueur le 1er avril 2004; - l'entrée en vigueur à temps de ces mesures est nécessaire dans le cadre de la protection de la Santé publique;
Vu l'avis n° 36.849/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, il est inséré un point 14°, libellé comme suit : « 14°) « dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale » : dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale pour lesquels des spécifications détaillées ont été fixées en ce qui concerne les risques de transmission d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) au patient ou à d'autres personnes, en conditions normales d'utilisation, et qui sont vérifiées pour ces dispositifs médicaux dans les cadre des procédures d'évaluation de la conformité comme visées au chapitre IIIbis du présent arrêté. »
Art. 2.Au même arrêté il est inséré un chapitre IIIbis, libellé comme suit : « Chapitre IIIbis : Spécifications détaillées pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale. »
Art. 3.Au même arrêté il est inséré un article 9bis, libellé comme suit : « Art. 9bis : § 1er. Les dispositions du présent chapitre concernent les tissus d'origine animale issus des espèces bovines, ovines et caprines, ainsi que des cerfs, élans,bisons et chats. § 2. Le collagène, la gélatine et le suif utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux remplissent au moins les conditions nécessaires pour être considérés comme propres à la consommation humaine. § 3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte. »
Art. 4.Au même arrêté il est inséré un article 9ter, libellé comme suit : « Art. 9ter : Sans préjudice des définitions prévues à l'article 1er, § 2, on entend pour l'application du présent chapitre par : a) « cellule » : la plus petite unité organisée de toute forme de vie capable d'avoir une existence indépendante et de se renouveler dans un environnement adapté;b) « tissu » : toute organisation de cellules et/ou de constituants extracellulaires;c) « dérivé » : tout matériel obtenu à partir d'un tissu d'origine animale par un procédé de fabrication, tel que le collagène, la gélatine ou les anticorps monoclonaux;d) « non viable » : inapte de métabolisme ou de multiplication;e) « agents transmissibles » : les entités pathogènes non classées, les prions ainsi que les agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante;f) « réduction », « élimination » ou « mise à l'écart » : les procédés permettant de réduire le nombre d'agents transmissibles, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène;g) « inactivation » : les procédés permettant de réduire la capacité des agents transmissibles à entraîner une infection ou une réaction pathogène;h) « pays source » : le pays dans lequel l'animal est né, a été élevé et/ou abattu;i) « matériaux de départ » : les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale sont produits.»
Art. 5.Au même arrêté il est inséré un article 9quater, libellé comme suit : « Art. 9quater : § 1er. Avant d'introduire une demande d'évaluation de conformité conformément à l'article 5, § 2, 1° du présent arrêté, le fabricant de dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale met en oeuvre le système d'analyse et de gestion du risque défini à l'annexe XIV du présent arrêté. § 2. La DGM vérifie que les organismes notifiés conformément à l'article 16 du présent arrêté possèdent des connaissances mises à jour sur les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale aux fins de l'évaluation de la conformité de ces dispositifs avec les dispositions du présent arrêté et en particulier avec les spécifications figurant à l'annexe XIV du présent arrêté.
Si, sur base de cette vérification, le champs d'activité d'un organisme notifié doit être modifié, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en informe la Commission et les autres Etats membres. »
Art. 6.Au même arrêté il est inséré un article 9quinquies, libellé comme suit : «
Art. 9quinquies.§ 1er. Les procédures d'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale comprennent une évaluation du respect des exigences essentielles du présent arrêté et en particulier des spécifications figurant à l'annexe XIV du présent arrêté. § 2. Les organismes notifiés évaluent la stratégie d'analyse et de gestion du risque suivie par le fabricant, et en particulier : a) les informations fournies par le fabricant;b) la justification de l'utilisation de tissus ou de dérivés d'origine animale;c) les résultats des études d'élimination et/ou d'inactivation ou de la recherche documentaire;d) le contrôle exercé par le fabricant sur les sources de matières premières, les produits finis et les sous-traitants;e) la nécessité de vérifier l'origine des matières, y compris des fournitures de tiers. § 3. Pour l'évaluation de l'analyse et de la gestion du risque dans le cadre de la procédure d'évaluation de conformité, les organismes notifiés tiennent compte, le cas échéant, du certificat de conformité (ci- après dénommé « certificat EST ») établi par la Direction européenne de la qualité du médicament pour les matériaux de départ. § 4. Sauf pour les dispositifs médicaux utilisant des matériaux de départ pour lesquels il a été établi un certificat EST visé au paragraphe 3, les organismes nationaux demandent, par l'intermédiaire de la DGM, l'avis des autorités compétentes des autres Etats membres sur leur évaluation et les conclusions de l'analyse et de la gestion du risque des tissus ou des dérivés destinés à être utilisés dans le dispositif médical conformément aux indications du fabricant.
Avant d'établir une attestation d'examen CE de la conception ou une attestation d'examen CE de type, les organismes notifiés tiennent dûment compte de tout commentaire qui leur est transmis dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle l'avis des autorités compétentes a été demandé. »
Art. 7.Au même arrêté est inséré un article 25bis, libellé comme suit : « Art. 25bis : § 1er. Les détenteurs d'attestations d'examen CE de la conception ou d'examen CE de type établies avant le 1er avril 2004 pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale doivent demander une attestation complémentaire d'examen CE de la conception ou d'examen CE de type afin de répondre aux spécifications figurant à l'annexe XIV du présent arrêté. § 2. Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale qui sont couverts par une attestation d'examen CE de la conception ou une attestation d'examen CE de type établie avant le 1er avril 2004, peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 30 septembre 2004. »
Art. 8.L'annexe au présent arrêté est jointe comme Annexe XIV à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe XIV 1. ANALYSE ET GESTION DU RISQUE 1.1. Justification de l'utilisation de tissus ou de dérivés d'origine animale Le fabricant est tenu de justifier, sur la base de sa stratégie globale d'analyse et de gestion du risque d'un dispositif médical spécifique, la décision d'utiliser des tissus ou dérivés d'origine animale visés à l'article 1er, § 2, 16° du présent arrêté (spécification de l'espèce animale et des tissus d'origine animale), en tenant compte du bénéfice clinique escompté, du risque résiduel potentiel et des substituts appropriés. 1.2. Procédure d'évaluation Afin de garantir un haut niveau de protection des patients ou des utilisateurs, le fabricant de dispositifs utilisant des tissus ou des dérivés d'origine animale visés au point 1.1. est tenu de mettre en oeuvre une stratégie appropriée et bien documentée d'analyse et de gestion du risque afin de tenir compte de tous les aspects pertinents liés aux EST. Il doit identifier les dangers associés à ces tissus ou dérivés, réunir tous les documents sur les mesures prises en vue de minimiser le risque de transmission et prouver le caractère acceptable du risque résiduel lié aux dispositifs utilisant de tels types de tissus ou dérivés, compte tenu de l'utilisation prévue et du bénéfice attendu du dispositif.
La sécurité d'un dispositif, en termes de possibilités de transmission d'un agent transmissible, dépend de l'ensemble des facteurs décrits aux points 1.2.1 à 1.2.7, qui doivent être analysés, évalués et gérés.
La combinaison de toutes ces mesures détermine la sécurité du dispositif.
Deux éléments clés sont à prendre en considération : - sélection de matériaux de départ (tissus ou dérivés) considérés comme appropriés au regard de leur contamination potentielle par des agents transmissibles (points 1.2.1, et 1.2.2. et 1.2.3), compte tenu des traitements ultérieurs; - application d'un processus de production permettant d'éliminer ou d'inactiver les agents transmissibles se trouvant dans les tissus ou dérivés sources contrôlés (point 1.2.4).
Il doit en outre être tenu compte des caractéristiques du dispositif et de son utilisation prévue (points 1.2.5, 1.2.6 et 1.2.7).
En mettant en oeuvre la stratégie d'analyse et de gestion du risque, il y a lieu de prendre dûment en considération les avis des comités scientifiques pertinents et, le cas échéant, les avis du comité des spécialités pharmaceutiques (CSP), dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne. 1.2.1. Les animaux en tant que source de matériel Le risque d'EST est lié aux espèces sources, aux races et à la nature du tissu de départ. Etant donné que l'infectiosité s'accumule sur une période d'incubation de plusieurs années la sélection d'animaux jeunes en bonne santé est considérée comme un facteur de réduction du risque.
Les animaux à risque tels que les bêtes trouvées mortes, abattues en urgence ou suspectées d'EST sont à exclure. 1.2.2. Origine géographique En attendant la classification des pays en fonction de leur statut au regard de l'ESB selon le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, on utilise le risque géographique d'ESB (RGE) pour évaluer le risque lié au pays d'origine. Le RGE est un indicateur qualitatif de la probabilité de présence d'un ou de plusieurs bovins infectés par l'ESB, à un stade préclinique ou clinique, à un moment donné et dans un pays donné. Si cette présence est confirmée, le RGE fournit une indication du niveau d'infection tel que défini dans le tableau ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Certains facteurs influencent le risque géographique d'infection par l'ESB lié à l'utilisation de tissus ou de dérivés en provenance de pays donnés. Ces facteurs sont définis à l'article 2.3.13.2, point 1, du code zoosanitaire international de l'Officine international des épizooties (OIE), disponible sur le site www.oie.int/eng/normes/Mcode/A00067.htm.
Le comité scientifique directeur a évalué le risque géopgraphique d'ESB (RGE) dans plusieurs pays tiers et Etats membres et fera une telle évaluation pour tous les pays ayant demandé la détermination de leur statut au regard de l'ESB, en tenant compte des principaux facteurs de l'OIE. 1.2.3. Nature du tissu de départ Le fabricant doit tenir compte de la classification des risques liés aux différents types de tissus de départ. La sélection de tissus d'origine animale doit être soumise au contrôle et à l'inspection individuelle d'un vétérinaire et la carcasse de l'animal doit être certifiée propre à la consommation humaine.
Le fabricant doit garantir que tout risque de contamination croisée au moment de l'abattage est exclu.
Le fabricant ne doit pas sélectionner de tissus ou de dérivés d'origine animale classifiés comme présentant une infectiosité EST potentielle élevée, à moins que l'utilisation de tels matériaux ne soit nécessaire dans des circonstances exceptionnelles, compte tenu de l'importance du bénéfice pour le patient et de l'absence de tout tissu de départ de remplacement.
Les dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine doivent en outre être appliquées. 1.2.3.1. Ovins et caprins Une classification de l'infectiosité des tissus d'ovins et de caprins a été établie sur la base de connaissances actuelles d'après le titrage des agents transmissibles dans les tissus et les liquides corporels provenant d'ovins et de caprins naturellement atteints de tremblante. Un tableau a été présenté dans l'avis adopté les 22 et 23 juillet 1999 par le comité scientifique directeur (CSD) sur la politique d'élevage et de génotypage des ovins (The policy of breeding and genotyping of sheep), en tant qu'annexe, et mis à jour dans l'avis adopté par le CSD les 10 et 11 janvier 2002 sur la distribution de l'infectiosité EST dans les tissus des ruminants (TSE infectivity distributed in ruminant tissues -State of knowledge December 2001).
Cette classification pourra être révisée à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques (par exemple sur la base des avis pertinents des comités scientifiques, du comité des spécialités pharmaceutiques et des mesures de la Commission régissant l'emploi de matériaux présentant des risques d'EST). Un inventaire des références aux documents/avis pertinents sera publié au Journal officiel de l'Union européenne et une liste sera établie lorsqu'une décision de la Commission aura été prise. 1.2.3.2. Bovins Les matériaux à risque spécifiés (MRS) définis dans le règlement (CE) n° 999/2001 sont à considérer comme présentant une infectiosité EST potentielle élevée. 1.2.4. Inactivation ou élimination des agents transmissibles 1.2.4.1. Pour les dispositifs qui ne peuvent résister à un processus d'inactivation/élimination sans subir des dégradations inacceptables, le fabricant doit s'appuyer principalement sur le contrôle du matériel de départ. 1.2.4.2. Pour les autres dispositifs, si le fabricant affirme que les procédés de fabrication sont en mesure d'éliminer ou d'inactiver les agents transmissibles, il devra en apporter la preuve par une documentation appropriée.
Des informations pertinentes tirées de recherches documentaires et d'analyses appropriées de la littérature scientifique peuvent servir à justifier les facteurs d'inactivation/élimination, lorsque les processus spécifiques visés dans la littérature sont comparables à ceux qui sont utilisés pour le dispositif. Ces recherches et ces analyses devraient également couvrir les avis scientifiques éventuellement adoptés par un comité scientifique de l'Union européenne. Ces derniers serviront de référence en cas d'avis contradictoires.
Si les recherches documentaires ne fournissent pas une justification suffisante, le fabricant doit réaliser une étude spécifique sur l'activation et/ou l'élimination sur une base scientifique, en tenant compte des éléments suivants : - risque identifié lié aux tissus, - identification des agents modèles pertinents, - raison du choix de combinaisons particulières d'agents modèles, - détermination du stade choisi pour éliminer et/ou inactiver les agents transmissibles, - calcul des facteurs de réduction.
Un rapport final doit identifier les paramètres et les limites de fabrication pour l'efficacité du processus d'inactivation ou d'élimination.
Des procédures bien établies doivent être appliquées pour garantir que les paramètres de traitement validés sont respectés pendant la fabrication courante. 1.2.5. Quantités de tissus de départ ou de dérivés nécessaires à la production d'une unité de dispositif médical Le fabricant doit évaluer la quantité de tissus bruts ou de dérivés d'origine animale nécessaire à la production d'une unité du dispositif médical. En cas de mise en oeuvre d'un procédé de purification, le fabricant doit évaluer si ce dernier est en mesure de concentrer les niveaux d'agents transmissibles présents dans les tissus de départ ou les dérivés d'origine animale. 1.2.6. Tissus ou dérivés d'origine animale entrant en contact avec les patients et les utilisateurs Le fabricant doit prendre en considération : i) la quantité de tissus ou de dérivés d'origine animale; ii) la zone de contact : surface, type (par exemple : peau, muqueuse, cerveau, etc.) et état (par exemple : état sain ou endommagé); iii) le type de tissus ou dérivés entrant en contact avec les patients et/ou les utilisateurs; iv) le temps pendant lequel le dispositif est destiné à rester en contact avec le corps (y compris l'effet de biorésorption).
Il convient de tenir compte du nombre de dispositifs médicaux susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure donnée. 1.2.7. Voie d'administration Le fabricant doit tenir compte de la voie d'administration recommandée dans les informations concernant le produit, depuis le risque le plus élevé jusqu'au plus faible. 1.3. Révision de l'évaluation Le fabricant doit établir et maintenir en place une procédure systématique de révision des informations obtenues sur ses dispositifs médicaux ou sur des dispositifs similaires au cours de la phase suivant celle de la production. Les informations doivent être évaluées pour déterminer leur éventuelle pertinence en matière de sécurité; il s'agit, en particulier, de savoir : a) si des risques non reconnus antérieurement ont été détectés;b) si le risque estimé dû à un quelconque danger n'est plus acceptable;c) si l'évaluation originale a été par ailleurs invalidée. Si l'un des points mentionnés ci-dessus s'applique, les résultats de l'évaluation seront pris en compte dans le processus de gestion du risque.
A la lumière de ces informations nouvelles, une révision des mesures de gestion du risque appliquées au dispositif médical doit être envisagée (notamment réexamen de la raison du choix d'un tissu ou d'un dérivé d'origine animale). S'il est possible que le risque résiduel ou son degré d'acceptabilité se soit modifié, il faut réévaluer et justifier l'impact sur les mesures de contrôle du risque en oeuvre antérieurement.
Les résultats de cette évaluation doivent être justifiés à l'aide de documents. 2. EVALUATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA CLASSE III PAR LES ORGANISMES NOTIFIES En ce qui concerne les dispositifs relevant de la classe III d'après la règle 17 de l'annexe IX du présent arrêté les fabricants doivent fournir aux organismes notifiés visés à l'article 9 quinquies du présent arrêté toutes les données permettant une évaluation de leur stratégie d'analyse et de gestion du risque.Tout nouveau renseignement sur les risques d'EST recueilli par le fabricant et pertinent pour ses dispositifs doit être envoyé pour information à l'organisme notifié.
Tout changement concernant les procédés de sélection, de collecte, de traitement et d'inactivation/élimination susceptible de modifier les résultats du dossier de gestion du risque établi par le fabricant doit être signalé à l'organisme notifié en vue d'une approbation complémentaire avant sa mise en oeuvre.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE