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Arrêté Royal du 28 août 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012980
pub.
18/10/2002
prom.
28/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/28/2002012980/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 10 janvier 2001 Formation syndicale (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56674/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis , 5ter et 9 conclues au sein du Conseil national de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux heures de travail normales.

Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du Comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale.

Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours de formation syndicale qui peut être pris par les représentants effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.

Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation syndicale, multiplié par trois jours.

Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissant le plus tôt, et au moins trois semaines avant leur début effectif, le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". Elles fournissent par la même occasion au fonds un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire.

Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisés.

Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus posible de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement normal de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente convention, il est tenu compte de 3 jours d'absence par mandat effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.

En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.

Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant dépasser les deux semaines par an. CHAPITRE V. - Financement des absences

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires relatifs aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que celle prévue par la loi et les arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés et en obtiennent remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales.

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" prend les dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à l'article 5. CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus diligente, soumis : - au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; - au comité de direction du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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