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Arrêté Royal du 28 août 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012978
pub.
18/10/2002
prom.
28/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/28/2002012978/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment les articles 19 et 20;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticiles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58413/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.§ 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est réduite à 38 heures à partir du 1er octobre 2002. § 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée réelle des prestations par semaine s'élève à 39 heures. La durée de travail moyenne hebdomadaire est atteinte par l'octroi de 6 jours de compensation payés sous les conditions fixées par l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 3. A partir du 1er octobre 2002, les entreprises existant au 1er janvier 1999 occupant moins de 10 travailleurs, qui ont communiqué un choix explicite et irréversible, avant le 1er octobre 1999, au Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, peuvent procéder à l'application d'une durée de travail réelle de 38 heures par semaine et cela sans l'octroi de jours de compensation.

Les entreprises concernées respecteront à ce sujet la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

Dans ce cas, les salaires sont soumis à une péréquation de 2,63 p.c. au 1er octobre 2002 et cela avant l'indexation. Les entreprises nouvelles communiquent leur choix dans le trimestre suivant la première embauche d'un travailleur fixe.

La liste des entreprises visées dans ce paragraphe est soumise au président de la commission paritaire chaque année avant le 1er juillet.

Art. 3.§ 1er. Pour les employeurs visés à l'article 2, § 2, la durée de travail moyenne sur base annuelle est de 38 heures par semaine, conformément aux modalités indiquées à l'article 4. § 2. La durée de travail hebdomadaire normale dans les entreprises susmentionnées est de 39 heures. La durée de travail moyenne de 38 heures sur base annuelle est atteinte en octroyant 6 jours de compensation payés. § 3. A partir du 1er octobre 2002, le salaire horaire des travailleurs est soumis à une péréquation de 2,56 p.c. et ceci avant l'indexation.

Par conséquent, les salaires horaires sont exprimés dans le régime de 39 heures par semaine (jusqu'au 30 septembre 2002 inclus, les salaires horaires sont exprimés dans le régime de travail de 40 heures par semaine). § 4. A l'exception de la disposition particulière prévue à l'article 2 § 3, une durée de travail hebdomadaire normale de 39 heures avec 6 jours de compensation payés est d'application à partir du 1er octobre 2002 dans chaque entreprise. Les salaires horaires sont exprimés dans le régime de 39 heures par semaine.

Art. 4.§ 1er. La durée de travail de 38 heures en moyenne par semaine est atteinte par l'octroi de 6 jours de compensation sur base annuelle.

Les travailleurs qui ont été occupés par le même employeur pendant toute l'année et qui peuvent démontrer des prestations de travail ou des périodes y assimilées, ont respectivement droit à 6 jours compensatoires. § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un jour de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils étaient occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail. § 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives.

Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des prestations de travail pour autant qu'elles donnent droit au paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur. § 4. Les jours de compensation prévus au niveau de l'entreprise seront pris conformément aux conventions qui ont été faites entre l'employeur et les travailleurs. Il y a lieu d'entendre que les jours de compensation acquis qui n'ont pas été pris devront être pris obligatoirement et successivement à partir du jour ouvrable suivant le jour férié payé au 25 décembre.

S'il s'avère que l'obligation reprise dans cet article ne peut plus être réalisée intégralement pendant l'année civile concernée, les jours de compensation acquis restants seront épuisés à partir du premier jour ouvrable de l'année civile suivante.

Art. 5.Les contestations concernant la question de savoir si certains travailleurs ont droit à des jours de compensation seront soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Si la commission paritaire constate que l'employeur ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne le paiement des jours de compensation prévus, le fonds social garantira le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des travailleurs individuels par rapport à son employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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