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Arrêté Royal du 27 septembre 2015
publié le 15 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2015022350
pub.
15/10/2015
prom.
27/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/27/2015022350/moniteur
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27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 2 octobre 2013, 5 février 2014 et 2 avril 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise les 7 février 2014 et 23 mai 2014;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 25 juin 2014;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 30 juin 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2015;

Vu l'avis 57.976/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 2, section 7 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, les moyens suivants sont ajoutés :

Critère Criterium

Code CNK CNK-code

Dénomination - Benaming

Base de remboursement - Vergoedingsbasis Base (euro)

B

7111362

MYFUSER F0005S - 60 ml - 0,5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111370

MYFUSER F0010S - 60 ml - 1 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111388

MYFUSER F0015S - 60 ml - 1,5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111396

MYFUSER F0020S - 60 ml - 2 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111404

MYFUSER F0040S - 60 ml - 4 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111412

MYFUSER F0050S - 60 ml - 5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111420

MYFUSER F0010S-DFO - 60 ml - 1 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111438

MYFUSER F0020S-DFO - 60 ml - 2 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111446

MYFUSER F0050S-DFO - 60 ml - 5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111453

MYFUSER F0005M - 100 ml - 0,5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111461

MYFUSER F0010M - 100 ml - 1 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111479

MYFUSER F0020M - 100 ml - 2 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111487

MYFUSER F0040M - 100 ml - 4 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111495

MYFUSER F0050M - 100 ml - 5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111503

MYFUSER F0080M - 100 ml - 8 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111511

MYFUSER F0100M - 100 ml - 10 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111529

MYFUSER F0130M - 100 ml - 13 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111537

MYFUSER F1000M - 100 ml - 100 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111545

MYFUSER F2000M - 100 ml - 200 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111552

MYFUSER F0010L - 275 ml - 1 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111560

MYFUSER F0015L - 275 ml - 1,5 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111578

MYFUSER F0020L - 275 ml - 2 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111586

MYFUSER F0050L - 275 ml - 5 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111594

MYFUSER F0080L - 275 ml - 8 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111602

MYFUSER F0100L - 275 ml - 10 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111610

MYFUSER F0500L - 275 ml - 50 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111628

MYFUSER F1000L - 275 ml - 100 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111636

MYFUSER F2000L - 275 ml - 200 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400

B

7111644

MYFUSER F2500L - 275 ml - 250 ml/h - 6 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX)

30,4400


Art. 2.Au chapitre 3, section 1, B, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) Les moyens suivants sont ajoutés :

Code CNK CNK-code

Dénomination Benaming

Prix pharmacien (incl.T.V.A., BEBAT, RECUPEL) apothekerprijs (incl. btw, BEBAT, RECUPEL)

Supplément bénéficiaire Toeslag rechthebbende

2864411 7111271*

TENSOVAL DUO CONTROL MEDIUM Paul Hartman

74,44 €

14,44 €

2864429 7111289*

TENSOVAL DUO CONTROL LARGE Paul Hartman

74,44 €

14,44 €


b) Les moyens suivants sont supprimés :

Code CNK CNK-code

Dénomination - Benaming

Prix pharmacien (incl.T.V.A., BEBAT, RECUPEL) apothekerprijs (incl. btw, BEBAT, RECUPEL)

Supplément bénéficiaire Toeslag rechthebbende

2342681 7105489*

TENSOVAL DUO CONTROL Paul Hartman

67,55 €

7,55 €

2342699 7105471*

TENSOVAL DUO CONTROL LARGE Paul Hartman

67,55 €

7,55 €


Art. 3.Au chapitre 3, section 2, sous-section 2, § 4, 1er alinéa, 5° tiret de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 11 février 2013 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, la phrase « le bénéficiaire suit un traitement au moyen d'un incrétino-mimétique ou d'une injection quotidienne d'insuline « est remplacée par la phrase « le bénéficiaire suit un traitement au moyen d'un incrétino-mimétique et/ou d'insuline ».

Art. 4.Au chapitre 3, section 2 sous-section 3 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 11 février 2013 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) Les moyens suivants sont ajoutés :

CNK

Indic

Dénomination

Benaming

Labo

AfFabrP PexUs

AprPrijs PrixPhn

AprPrijs btw incl.PrixPhn T.V.A. incl.

3090172 7111651*

Y

ONE TOUCH DELICA LANCETTES 100 lancettes

ONE TOUCH DELICA LANCETTEN 100 lancetten

LIFESCAN BENELUX

5,50

5,68

6,02

3090768 7111669*

Z

MYSTAR EXTRA Système d'autosurveillance de la glycémie

MYSTAR EXTRA Bloedglucosemeetsysteem

SANOFI BELGIUM

18,50

20,91

22,16


b) Les moyens suivants sont supprimés :

CNK

Indic

Dénomination

Benaming

Labo

AfFabrP PexUs

AprPrijs PrixPhn

AprPrijs btw incl.PrixPhn T.V.A. incl.

2578383 7109523*

Z

BAYER BREEZE 2 LECTEUR DE GLYCEMIE

BAYER BREEZE 2 BLOEDGLUCOSEMETER

Bayer HealthCare

18,50

20,91

22,16

2576031 7109549*

Z

BAYER CONTOUR LECTEUR DE GLYCEMIE

BAYER CONTOUR BLOEDGLUCOSEMETER

Bayer HealthCare

18,50

20,91

22,16


Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, b) et l'article 4, b) qui entrent en vigueur le 1er jour du mois après la publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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