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Arrêté Royal du 27 septembre 2015
publié le 23 novembre 2015

Arrêté royal fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés"

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011456
pub.
23/11/2015
prom.
27/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/27/2015011456/moniteur
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27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés"


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, l'article 51;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des professions économiques, donné le 18 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2015;

Vu l'avis 57.739 du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, donné le 28 juillet 2015;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;2° l'Institut : l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi;3° le Conseil : le Conseil National de l'Institut visé par l'article 45/1, § 4, de la loi;4° la Chambre : la Chambre exécutive compétente de l'Institut visée à l'article 45/1, § 2, de la loi;5° le tableau des titulaires de la profession : le tableau visé à l'article 44 de la loi;6° la liste des stagiaires : la liste visée à l'article 44 de la loi;7° le stagiaire : le comptable stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire, personnes physiques, inscrits sur la liste des stagiaires de l'Institut visé à l'article 44 de la loi;8° le maître de stage : une personne physique membre soit, de l'Institut, soit un expert-comptable, membre de l'Institut des experts comptables et conseils fiscaux ou un réviseur d'entreprises, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise qui accompagne le stagiaire pendant son stage;9° le stagiaire externe : le stagiaire qui exerce sa profession en tant qu'indépendant et pour le compte de tiers ainsi que visé à l'article 44 de la loi;10° le stagiaire interne : le stagiaire qui exerce sa profession exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics ainsi que visé par l'article 44 de la loi;11° le comptable agréé : la personne physique inscrite en tant que « comptable agréé » au tableau des titulaires de la profession de l'Institut visé à l'article 44 de la loi;12° le comptable-fiscaliste agréé : la personne physique inscrite en tant que « comptable-fiscaliste agréé » au tableau des titulaires de la profession de l'Institut visé à l'article 44 de la loi;13° l'examen pratique d'aptitude : l'examen pratique d'aptitude visé à l'article 51 de la loi;14° la Commission du stage : le jury d'examen visé à l'article 51 de la loi; CHAPITRE 2. - Modalités de l'examen pratique d'aptitude

Art. 2.L'examen pratique d'aptitude a pour but de vérifier la capacité du stagiaire, à la fin de sa période de stage, à appliquer ses connaissances théoriques à la pratique de la profession de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé et son aptitude à exercer la profession dans le respect des lois et des règles déontologiques.

Art. 3.L'examen pratique d'aptitude est organisé au moins deux fois par an par l'Institut et peut être passé dans une des trois langues nationales au choix du candidat. Les dates auxquelles sont organisés les examens pratiques d'aptitude sont communiquées par l'Institut aux stagiaires.

Art. 4.L'examen pratique d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale, couvrant directement ou indirectement les matières suivantes : 1° comptabilité générale;2° législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;3° principes généraux de gestion financière;4° établissement, analyse et critique des comptes annuels;5° organisation des services comptables et administratifs des entreprises;6° taxe sur la valeur ajoutée;7° impôt des personnes physiques;8° impôt des sociétés;9° procédures fiscales;10° droit des sociétés et législation relative aux entreprises en difficulté;11° principes des droits d'enregistrement et de succession;12° organisation et gestion d'un bureau comptable;13° principes de droit du travail et de la sécurité sociale;14° déontologie des comptables et comptables-fiscalistes agréés y compris les principes de base en ce qui concerne la législation relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Art. 5.Les règles pratiques relatives aux conditions d'inscription, de participation et aux possibilités de recours ainsi que la consultation de l'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude présentée sont édictées par le Conseil National par le biais d'une directive. CHAPITRE 3. - Conditions relatives à l'admission à l'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude

Art. 6.Le stagiaire est accepté à l'examen pratique d'aptitude à condition qu'il ait accompli son stage conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la profession et au stage. Parmi lesquelles notamment ses obligations en matière de cotisations, son droit d'inscription pour couvrir les frais de l'examen pratique d'aptitude, son obligation relative à la formation permanente et la couverture d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'aux directives, qui doivent être respectées par le comptable stagiaire ou le comptable-fiscaliste stagiaire au cours de son stage.

Le stagiaire qui souhaite participer à l'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude adresse sa demande à la Commission du stage et ce, conformément aux règles pratiques déterminées dans une directive prescrite à cette fin.

Cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, avoir lieu au plus tard 30 jours calendrier avant la date à laquelle a lieu l'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude et à tout le moins, avant l'expiration du délai légal de stage visé à l'article 51 de la loi.

En l'absence d'une demande d'inscription à l'épreuve écrite dans le délai légal du stage, le stagiaire est omis de la liste des stagiaires.

Art. 7.Lorsque le stagiaire introduit sa demande d'inscription dans le délai légal du stage pour une épreuve écrite organisée hors ce délai, il doit participer au plus proche examen pratique d'aptitude organisé.

Art. 8.Le stagiaire est admis à l'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude dès lors qu'il remplit les conditions d'inscription édictées dans une directive.

Si le stagiaire ne satisfait pas aux conditions pour participer à l'examen pratique d'aptitude, il en est informé par écrit par le Président ou le Vice-Président de la Commission du stage.

Le stagiaire peut introduire un recours motivé dans les 15 jours calendrier après la réception du refus d'inscription; et ce, par courrier recommandé.

Le Conseil détermine les règles pratiques de ce recours via une directive. CHAPITRE 4. - L'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude

Art. 9.L'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude pour l'accès au titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé porte sur la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières visées à l'article 4.

Art. 10.§ 1er. Seuls les stagiaires qui ont obtenu les résultats suivants à l'épreuve écrite : - au moins soixante pour cent des points pour les matières visées à l'article 4, 1° à 5°, et; - au moins cinquante pour cent des points pour les matières visées à l'article 4, 6° à 13° , et; - au moins soixante pour cent des points pour la matière visée à l'article 4, 14° , et; - au moins soixante pour cent des points au total; - sont admis à l'épreuve orale pour l'obtention du titre professionnel de comptable agréé.

Le stagiaire qui atteignent en outre soixante pourcent des points lors de l'épreuve écrite pour les matières visées à l'article 4, 6°, 7°, 8°, 9° et 11°, sont admis à l'épreuve orale pour l'obtention du titre professionnel de comptable-fiscaliste agréé. § 2. Le stagiaire qui a réussi l'épreuve écrite peut choisir de conserver ses résultats de l'épreuve écrite.

Dans ce cas, il peut participer à toute épreuve orale organisée pendant la période de stage prévue à l'article 51 de la loi, sans devoir recommencer l'épreuve écrite.

S'il choisit de s'inscrire à une nouvelle épreuve écrite, celle-ci comprendra toutes les matières de l'article 4. De ce fait et de manière irrévocable, le résultat de l'épreuve précédente ne sera pas pris en compte.

Art. 11.Le stagiaire peut introduire un recours motivé contre le résultat de l'épreuve écrite par courrier recommandé dans les 15 jours calendrier de la notification des résultats. Trois membres de la Commission du stage n'ayant pas participé à la correction des questions d'examen contestées analyseront le recours.

Le stagiaire peut consulter une copie de son épreuve écrite après avoir pris rendez-vous avec les services de l'Institut.

Le Conseil détermine les règles pratiques de ce recours via une directive. CHAPITRE 5. - L'épreuve orale de l'examen pratique d'aptitude

Art. 12.L'épreuve orale comporte un commentaire de l'épreuve écrite et une interrogation sur la pratique de la profession et/ou sur les matières mentionnées à l'article 4.

Art. 13.§ 1er. Les stagiaires qui ont obtenu au moins soixante pour cent des points à l'épreuve orale ont réussi pour l'obtention du titre professionnel de comptable agréé. § 2 Les stagiaires qui, en outre, ont obtenu au moins soixante pour cent des points lors de la dernière épreuve orale dans les matières visées à l'article 4, 6°, 7°, 8°, 9° et 11°, ont réussi pour l'obtention du titre de comptable-fiscaliste agréé. CHAPITRE 6. - Résultat de l'examen pratique d'aptitude

Art. 14.Les résultats sont notifiés par l'Institut au stagiaire après chaque épreuve présentée et sont versés à son dossier.

Art. 15.Les stagiaires qui ont réussi l'épreuve orale sont considérés avoir introduit une demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession comme visé dans l'arrêté royal auquel se réfère l'article 45 de la loi.

Seuls les stagiaires ayant réussi l'examen pratique d'aptitude seront inscrits au tableau des titulaires.

Art. 16.Les stagiaires qui n'ont pas réussi l'examen pratique d'aptitude ou qui ne souhaitent pas faire usage de la dispense de l'épreuve écrite tel que prévu par l'article 10, § 2, peuvent, tant que la période maximale de stage prévue à l'article 51 de la loi n'est pas atteinte, introduire une nouvelle demande de participation au prochain examen pratique d'aptitude conformément à l'article 6. CHAPITRE 7. - La Commission du stage/Le jury d'examen

Art. 17.Une Commission du stage est instaurée au sein de l'Institut.

Cette Commission du stage intervient comme jury d'examen, tel que visé à l'article 51 de la loi et est chargée de faire passer l'examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut.

Art. 18.Dans l'exercice de sa mission, la Commission du stage dispose des moyens de surveillance et de contrôle les plus étendus. Elle peut déléguer à l'un ou plusieurs de ses membres les missions qui lui sont confiées.

Art. 19.§ 1er. La Commission du stage compte vingt membres effectifs, le président et le vice-président de l'Institut compris. Dix membres sont francophones et dix membres sont néerlandophones. Leur rôle linguistique est déterminé par la langue de leurs diplômes. S'ils ont obtenu des diplômes dans différentes langues, ils peuvent opter soit, pour le rôle linguistique francophone, soit, pour le rôle linguistique néerlandophone. Les membres effectifs sont, sur proposition du Bureau, désignés par le Conseil pour un terme renouvelable de quatre ans.

Cette désignation se déroule lors de la deuxième réunion qui suit les élections du Conseil nouvellement constitué. Les nominations des membres de la Commission du stage sont soumises à l'approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. § 2. Les président et vice-président de l'Institut sont également président et vice-président de la Commission du stage. § 3. Le cas échéant, le Conseil peut, sur proposition du Bureau, nommer des membres suppléants dont le mandat expire en même temps que celui des membres effectifs élus conformément au § 1er. Les membres suppléants peuvent seulement assister aux réunions de la Commission du stage lorsqu'ils sont convoqués en remplacement d'un membre effectif. § 4. Le Conseil nomme, parmi les membres du personnel de l'Institut, un secrétaire néerlandophone et un francophone de la Commission du stage. Le Conseil peut nommer des secrétaires suppléants.

Les secrétaires assistent la Commission du stage dans sa mission. Ils peuvent être présents pendant les réunions et les délibérations de la Commission du stage.

Art. 20.§ 1er. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Commission du stage et le mandat de : 1° Membre effectif ou suppléant de la Chambre;2° Membre effectif ou suppléant de la Chambre d'appel. § 2. Le président et le vice-président exceptés, la Commission du stage peut comporter au maximum cinq membres effectifs d'expression néerlandaise et cinq membres effectifs d'expression française qui sont aussi membres du Conseil. § 3. Au moins un membre francophone et un membre néerlandophone doivent être professeurs dans un établissement de l'enseignement supérieur dans lequel les niveaux 6,7 ou 8 du cadre européen des certifications peuvent être atteints. § 4. Un des membres de la Commission du stage doit posséder une connaissance suffisante de la langue allemande. § 5. Les autres membres de la Commission du stage doivent être des membres de l'Institut ou des personnes choisies en fonction de leur connaissance spécifique des matières pertinentes pour la profession.

Art. 21.§ 1er. La Commission du stage se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence, de son vice-président. Le membre qui est empêché prévient en temps utile le président. § 2. Les réunions de la Commission du stage sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. Si les deux sont absents, la séance est présidée par le membre le plus âgé. Le président faisant fonction dispose des mêmes prérogatives que le président. § 3. Dans le cadre de l'épreuve écrite de l'examen pratique d'aptitude la Commission du stage délibère par rôle linguistique. Elle ne peut, dans ce cas, délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque rôle linguistique sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un rapport de la délibération est établi, il est signé par le Président de la Commission du stage. § 4, Dans le cadre de l'épreuve orale de l'examen pratique d'aptitude, l'interrogation est effectuée, par délégation conformément à l'article 18, par au moins 5 membres de la Commission du stage du même rôle linguistique que le stagiaire. S'il s'agit d'un stagiaire germanophone, au moins un des membres de la Commission du stage doit maîtriser la langue allemande.

La délibération pour la partie orale s'effectue par les personnes qui ont interrogé les stagiaires.

Par stagiaire interrogé, un court rapport est rédigé par un membre de la Commission du stage qui a été présent à l'épreuve orale. Ce rapport comporte aussi bien les questions posées que le résumé succinct des réponses formulées par le stagiaire ainsi que la cotation finale. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. CHAPITRE 8. - Dispenses

Art. 22.§ 1er. Les comptables agréés qui sont titulaires d'un diplôme donnant accès au titre de comptable-fiscaliste agréé, et qui sollicitent leur inscription au tableau des comptables-fiscalistes agréés, sont dispensés de l'accomplissement du stage. Ils sont inscrits au tableau des comptables-fiscalistes agréés moyennant la réussite de l'examen pratique d'aptitude relatif aux matières visées à l'article 4, 6°, 7°, 8°, 9° et 11°. § 2. L'examen pratique d'aptitude visé au paragraphe premier consiste en une épreuve orale organisée par la Commission du stage conformément aux dispositions de cet arrêté. Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu au moins soixante pour cent des points.

Le Conseil détermine les règles pratiques de cette épreuve. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 23.Cet arrêté abroge l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés.

Art. 24.Les dispositions relatives aux matières de l'examen pratique d'aptitude, aux critères de réussite à l'épreuve écrite et au règlement de dispense tels que décrits aux articles 4, 10,12,13 et 16 du présent arrêté n'entreront cependant en vigueur qu'à compter de l'épreuve écrite du prochain examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut à compter du 1er janvier 2017. Entretemps, les matières de l'examen et les critères de réussite, tels que fixés aux articles 3, 4, 5 et 10 de l'arrêté royal du 20 janvier 2003, restent d'application.

Les membres de la Commission du stage désignés sur la base de l'arrêté abrogé restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 25.Le Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes-moyennes, des indépendants et des P.M.E., W. BORSUS

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