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Arrêté Royal du 27 septembre 2012
publié le 28 septembre 2012

Arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6, et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012

source
service public federal finances
numac
2012003287
pub.
28/09/2012
prom.
27/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/27/2012003287/moniteur
moniteur
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27 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6, et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté le projet d'arrêté royal ci-joint, préparé pour l'exécution des articles 72, § 1, alinéa 6 et 74, de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ces articles ont comme objet l'instauration d'une perception unique d'une taxe sur l'épargne à long terme.

Ce projet a comme objectif : - de désigner les bureaux compétents pour le recouvrement de la taxe; - de définir les modes de paiement; - de définir les modalités et les conditions d'un éventuel remboursement de la taxe.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

27 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6, et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 72, § 1er, alinéa 6, et 74;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 septembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que : - cet arrêt doit prévoir les mesures d'exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6, et 74 concernant la perception unique de la taxe sur l'épargne à long terme qui est exigible au 1er octobre 2012; - les redevables concernés doivent être informés le plus rapidement possible des formalités à remplir;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : a) la loi : la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;b) la taxe : la taxe instaurée par l'article 69, § 1er de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 2.La taxe et, le cas échéant, les amendes, sont acquittées au bureau déterminé par l'article 225 de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers pour le paiement de la taxe sur l'épargne à long terme.

Art. 3.§ 1er. Afin d'établir qu'un contrat d'assurance réunissant les conditions auxquelles sont subordonnées l'exonération, la réduction ou la déduction en matière d'impôts sur les revenus visées à l'article 69, § 1er, de la loi, n'est pas assujetti à la taxe pour le motif que le preneur d'assurance n'a jamais bénéficié des exonération, réduction ou déduction susvisées en matière d'impôts sur les revenus, le preneur d'assurance doit produire au redevable de la taxe un certificat délivré à la demande du preneur d'assurance, par l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Ce certificat doit porter sur toute la période avant le 1er janvier 2012 et atteste, pour le contrat d'assurance en cause, que le preneur d'assurance n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, ou de la déduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le certificat doit être conservé par le redevable de la taxe pendant six ans à compter de sa date. § 2. L'obligation de produire le certificat visé au § 1er, alinéa 1er, est limitée aux contrats d'assurance-épargne et aux autres contrats pour lesquels l'assureur a délivré l'attestation destinée à être produite à l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, certifiant que le contrat réunit toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'immunisation des primes ou cotisations. § 3. Lorsque le preneur d'assurance a produit le certificat visé au § 1er, le redevable de la taxe ne peut plus délivrer les attestations destinées à être produite à l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, relatives aux montants versés par le preneur d'assurance à compter du 1er janvier 2012.

Art. 4.Les remboursements autorisés par l'article 74 de la loi sont effectués en mains de la personne qui a acquitté la taxe. Ils doivent être demandés au directeur régional de la taxe sur la valeur ajouté, de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel l'ayant droit est établi. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de la cause de remboursement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Lipari, le 27 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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