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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 27 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203095
pub.
27/11/2006
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 18 avril 2006 Fixation des conditions de salaire et de travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80132/CO/145) Champs d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Salaires

Art. 2.§ 1er. Au 1er avril 2006, les salaires horaires minimums suivants sont d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : - fleurs et plantes ornementales : 7,79 EUR - culture maraîchère : 7,10 EUR - pépinières : 8,72 EUR - pépinières d'arbres forestiers : 8,65 EUR - fructiculture : 7,10 EUR - culture des champignons : 7,79 EUR § 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c. 16 ans = 70 p.c. 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

Le salaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui auquel le jeune aurait pu prétendre s'il travaillait comme régulier. Cela ne peut également pas avoir comme conséquence que le salaire du travailleur saisonnier mineur soit supérieur à celui d'un travailleur saisonnier majeur. (voir annexe 1ère - salaires d'application au 1er avril 2006).

Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 3. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Prime de fin d'année

Art. 3.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la année civile, au moins 50 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 136,34 EUR à partir du 1er janvier 2005 à charge du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".

Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".

Prime syndicale

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit, à partir du 1er janvier 2005, à charge du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles", à une prime syndicale qui s'élève à 2/12èmes de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture à condition d'avoir droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail.

A partir de l'année des prestations 2005 (paiement 2006) la prime syndicale est de 18 EUR. A partir de l'année des prestations 2006 (paiement 2007) la prime syndicale est de 22 EUR. Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Elle entre en vigueur le 1er avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 avril 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel salaires d'application au 1er avril 2006 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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