publié le 19 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'institution d'un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances
27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'institution d'un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'institution d'un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000 Institution d'un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54662/CO/307) CHAPITRE Ier. - Constitution
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences d'assurances.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers, masculins et féminins, les employés et le personnel de cadre.
Art. 2.Par cette convention collective de travail, un fonds paritaire est constitué conformément aux modalités prévues par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE II. - Statuts Dénomination
Art. 3.A partir du 1er avril 2000, est constitué un fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances", ci-après dénommé le fonds.
Siège social
Art. 4.Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Avenue Albert-Elisabeth n° 40.
But
Art. 5.Ce fonds a pour but de promouvoir les activités relatives à la formation et à l'emploi au profit des employeurs et travailleurs du secteur ainsi que de financer des projets répondant à cette fin.
Ce fonds a également pour but de soutenir les activités des organisations patronales pour défendre l'intermédiation en assurance et l'emploi de celle-ci.
Bénéficiaires
Art. 6.Les bénéficiaires potentiels des activités et projets du fonds sont définis comme les employeurs et travailleurs qui, en raison de la rapide évolution technique et des changements du secteur, ont besoin d'une formation et d'un recyclage permanents tant au niveau technique que technologique.
Financement
Art. 7.Les revenus du fonds proviennent de montants versés par les employeurs de la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences d'assurances.
Ces montants sont fixés par convention collective de travail, conclue en commission paritaire et rendue obligatoirement par arrêté royal.
Perception des montants
Art. 8.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au fonds de sécurité d'existence, l'Office national de sécurité sociale se charge de percevoir et d'encaisser les montants.
Direction (gestion)
Art. 9.L'organe de gestion du fonds est le conseil d'administration.
Ce conseil d'administration est constitué de trois représentants des employeurs et de trois représentants des travailleurs, désignés par la commission paritaire.
La commission paritaire désigne autant de membres suppléants. Les membres suppléants remplacent, avec les mêmes compétences, les membres effectifs absents.
Les membres du conseil d'administration désignent un président et un secrétaire.
La première fois, le président est choisi parmi les représentants des employeurs, le secrétaire parmi les représentants des travailleurs.
Ensuite, tous les deux ans, les fonctions de président et de secrétaire sont interverties entre les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs.
Le mandat d'un membre prend fin en cas de dissolution du fonds, de démission ou de décès ou en raison de licenciement (ou de révocation) décidé par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui ou de celle qu'il ou elle remplace.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, ou quand la moitié du nombre des membres du conseil d'administration en fait la demande au président.
La convocation doit être envoyée aux membres au moins dix jours ouvrables avant la réunion, avec mention de l'ordre du jour.
Figurent à l'ordre du jour au moins une fois par an : - l'évaluation des projets réalisés ou en cours; - l'approbation des nouveaux projets; - l'approbation des comptes annuels.
Le conseil d'administration ne peut valablement prendre de décisions que lorsqu'au moins la moitié des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs est présente. En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité des voix émises au sein de chaque délégation.
Au cas où moins de la moitié des représentants des travailleurs et des employeurs serait présente à une réunion valablement convoquée, une nouvelle réunion sera organisée par le président endéans le mois à compter de la date de la réunion qui n'a pu valablement être tenue et ce, avec le même ordre du jour.
Cette réunion peut valablement prendre des décisions et ce, en dépit du nombre de personnes ou d'organisations présentes.
Art. 11.Le conseil d'administration établira un rapport annuel reprenant les comptes annuels, lequel sera soumis à l'approbation de la commission paritaire. Ce rapport sera remis au plus tard le 30 juin en même temps que le rapport de contrôle tel que défini à l'article 13 de la présente convention.
Art. 12.Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui déterminera plus précisément les règles de fonctionnement. CHAPITRE III. - Contrôle
Art. 13.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences d'assurances désigne un comptable ou un réviseur pour contrôler la gestion du fonds. Ce comptable ou réviseur doit faire un rapport au moins une fois par an à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Balances et comptes
Art. 14.L'année comptable court du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre de chaque année.
Les balances et rapports annuels doivent être soumis à l'approbation de la commission paritaire au plus tard dans le courant du second trimestre de l'année civile. CHAPITRE V. - Durée, dissolution et liquidation
Art. 15.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties aux conditions suivantes : - un délai de préavis d'au moins 6 mois; - au plus tôt au 1er juillet 2001; - par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences d'assurances.
La dénonciation par une des parties signataires (de la présente convention) a automatiquement pour conséquence la dissolution du fonds, après l'expiration du délai de préavis. Avant l'expiration du délai de préavis, la commission paritaire doit être réunie par le président ou à la demande d'une des parties signataires. Cette commission paritaire décide de l'utilisation (qui sera faite) des biens et valeurs du fonds après l'apurement du passif. Ces biens et valeurs seront utilisées en accord avec le but que le fonds s'était fixé au moment de sa constitution.
La commission paritaire engage les liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX