publié le 04 novembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
27 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Modification de la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 9 juillet 1999, sous le numéro 51282/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Organisation du travail
Art. 2.La convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (arrêté royal du 16 janvier 1989, Moniteur belge du 2 février 1989) est complétée par un article 4bis libellé comme suit : «
Art. 4bis.Le présent article n'est pas d'application dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi de repos compensatoire en application de l'article 26bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est fixée à 12 mois. Cette période court à chaque fois du 1er janvier au 31 décembre à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement de travail.
Au moment de chaque paiement définitif, il sera remis aux ouvriers un état de leurs prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire, qui leur est applicable normalement, tel que le prévoit l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations.
En cas de prestations d'heures supplémentaires, l'application de cet article ne peut pas faire obstacle au paiement des compléments dus en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. »
Art. 3.La convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises est complétée par un article 8bis libellé comme suit : « Occupation pendant les jours fériés.
Art. 8bis.Les entreprises visées à l'article 1er ou les divisions de ces entreprises, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, peuvent en cas de surcroît temporaire de travail déroger à l'interdiction d'occupation les jours fériés telle que prévue par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer. »
Art. 4.L'article 13, b, de la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises est complété par la disposition suivante : « A défaut d'une délégation syndicale dans l'entreprise, les nouvelles règles de l'aménagement du temps de travail, telles que prévues dans la présente convention collective de travail, sont introduites sur le plan de l'entreprise par une convention collective de travail. »
Art. 5.L'article 16 de la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises est complété par la disposition suivante : « En cas de nécessité spécifique propre à l'entreprise où ces dérogations ne suffiraient pas mais qui ressortent sous l'effet de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail numéro 42, d'autres régimes de travail peuvent être conclus dans une convention collective de travail. »
Art. 6.L'article 17 de la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises est levé. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles peuvent être dénoncées par chacune des parties moyennant une période de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX