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Arrêté Royal du 27 octobre 2021
publié le 06 décembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant l'annexe II à la convention collective du travail du 3 décembre 2020 modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 et la convention collective de travail du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018 relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension des ouvriers du secteur du nettoyage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204711
pub.
06/12/2021
prom.
27/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant l'annexe II à la convention collective du travail du 3 décembre 2020 modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 et la convention collective de travail du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018 relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension des ouvriers du secteur du nettoyage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant l'annexe II à la convention collective du travail du 3 décembre 2020 modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 et la convention collective de travail du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018 relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension des ouvriers du secteur du nettoyage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 16 juin 2021 Modification de l'annexe II à la convention collective du travail du 3 décembre 2020 modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 et la convention collective de travail du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018 relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension des ouvriers du secteur du nettoyage (Convention enregistrée le 18 août 2021 sous le numéro 166559/CO/121)

Article 1er.L'article 15, § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Liquidation du compte individuel en cas de rachat ou de transfert Si après sa sortie, l'affilié demande la liquidation de ses comptes individuels en raison de son souhait de transférer ses réserves acquises conformément à l'une des options prévues à l'article 15, § 1er ou de les racheter dans les conditions autorisées, le montant à transférer ou à liquider correspondra aux réserves acquises sur les comptes individuels, sans toutefois pouvoir être inférieur à la garantie de rendement légale calculée à la date de la sortie. Le déficit éventuel est prélevé : - pour les montants des réserves gérés exclusivement en branche 21 : en priorité du fonds de financement géré en branche 21, à défaut du fonds de financement géré en branche 23 et au cas où les avoirs de ces fonds de financement ne seraient pas suffisants, une cotisation complémentaire sera réclamée par l'organisme de pension à l'organisateur; - pour les montants des réserves gérés en branche 23 et éventuellement en branche 21 : en priorité de l'éventuelle réserve libre (article 18), à défaut, du fonds de financement géré en branche 23, et au cas où les avoirs de l'éventuelle réserve libre et du fonds de financement ne seraient pas suffisants, une cotisation complémentaire sera ramenée par l'organisme de pension à l'organisateur.

Les montants à transférer et les liquidations à payer sont calculés à titre définitif sur la base des données reçues de l'organisateur au moment du calcul. ».

Art. 2.Le sixième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « La formule appliquée pour la correction de rendement à la somme des cotisations dues au 1er septembre d'une année est la suivante : Cotisation retraite à verser au 01/09/J+n = somme des cotisations dues pour l'année J (nettes de frais de gestion) * (1+rj) [] [11,5/12+(n-1)] Avec rj = le rendement minimum légal à la date de début de la correction n = nombre d'années d'écart existant entre l'année J et l'année de la régularisation J+n. ».

Art. 3.Le dernier alinéa de l'article 19 est supprimé.

Art. 4.L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 29.Dispositions transitoires ? Les liquidations des comptes individuels que ce soit par mise à la retraite, suite à un paiement anticipé ou suite à un transfert ou en cas de décès entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 s'effectueront dans le cadre de la gestion en branche 21. ? Lors du renouvellement de septembre 2021 qui se réfère à l'année transitoire 2020, les cotisations annuelles seront réparties sur les comptes individuels comme suit : - Les comptes individuels en branche 23 seront alimentés par 100 p.c. des cotisations annuelles calculées conformément à l'article 4, déduction faite des frais de gestion, et majorées du rendement tel que défini à l'article 19. ? Les corrections positives communiquées à partir d'octobre 2021 et se rapportant à des données relatives aux périodes avant le 1er juillet 2020, tant pour des affiliés actifs que pour des affiliés dormants, s'effectueront dans la branche 23. ».

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et est conclue à durée indéterminée et a les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom de l'organisation d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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