Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 octobre 1999
publié le 01 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, octroyant une allocation de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012739
pub.
01/01/2000
prom.
27/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/27/1999012739/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, octroyant une allocation de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, octroyant une allocation de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 26 novembre 1997 Octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47071/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats et services de gardiennage à domicile, subsidiés par "Kind en Gezin", ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent, à charge de leur employeur, une allocation de fin d'année, composée d'une partie forfaitaire fixée à 9 398 F et d'une partie variable fixée à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. § 2. Le montant de 9 398 F correspond à la partie forfaitaire qui serait due par rapport à l'année de référence 1993. Ce montant est corrigé annuellement par le quotient de la division de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année de référence par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. Ce quotient est calculé à la quatrième décimale. § 3. Par "salaire annuel brut", il faut entendre : le salaire brut indexé du mois d'octobre de l'année de référence, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, qui est dû au travailleur, ou lui serait dû s'il avait fourni des prestations de travail à temps plein durant tout le mois, multiplié par douze.

Le salaire brut est le salaire barémique. § 4. En cas de démission avant le mois d'octobre, les calculs susmentionnés sont fait sur la base de ce qui suit : a) la partie forfaitaire : le montant applicable à l'année de référence précédente;b) la partie variable : le salaire brut indexé du dernier mois durant lequel le travailleur a été en service, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou résidence correspondante, qui est dû au travailleur ou lui serait dû s'il avant fourni des prestations de travail à temps plein durant tout le mois en question, multiplié par douze. § 5. L'année de référence est l'année dans laquelle tombe la période de référence. La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre suivant.

Art. 3.§ 1er. Chaque mois entier de prestations de travail à temps plein, réelles ou assimilées, durant la période de référence, donne droit à un neuvième du total de l'allocation de fin d'année.

Les prestations de travail assimilées et la durée de l'assimilation sont celles visées aux articles 16, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles. § 2. Si le travailleur a fourni des prestations de travail, ou assimilées telles, à temps partiel durant la période de référence, le total de l'allocation de fin d'année est octroyée au prorata du temps de travail moyen, calculé sur toute la période de référence. Pour le calcul du temps de travail moyen, il n'est tenu compte que des mois entiers de prestations de travail réelles ou assimilées.

Art. 4.L'allocation de fin d'année est payable à la fin du mois de décembre. Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu reçoit l'allocation de fin d'année au même moment que les autres travailleurs.

Le travailleur dont le contrat prend fin reçoit, le cas échéant, l'allocation de fin d'année à la fin du dernier mois qu'il était employé.

Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail n'est pas d'application aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article, l'allocation de fin d'année visée à l'article 2 remplace toutes les autres indemnités octroyées jusqu'à présent comme allocation ou prime de fin d'année.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 1997. Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 1988 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année pour l'année 1988 et les années suivantes, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1988 (Moniteur belge du 26 octobre 1988).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^