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Arrêté Royal du 27 octobre 1999
publié le 20 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant le "millenium"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012734
pub.
20/11/1999
prom.
27/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/27/1999012734/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant le "millenium" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant le "millenium".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 14 septembre 1999 "Millenium" (Convention enregistrée le 4 octobre 1999 sous le n° 52467/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleurs" il faut entendre aussi bien les employés que les ouvriers tant masculins que féminins. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Lors de la mise à disposition des plannings le 25 novembre 1999, les programmations couvrant la période du 1er janvier 2000 au 2 janvier 2000 à 7 heures doivent être intégrées. CHAPITRE III. - Volontariat

Art. 3.§ 1er. Tout travailleur non planifié pour la période "millenium" peut se porter volontaire entre le 25 novembre 1999 et le 7 décembre 1999 inclus. § 2. Le 15 décembre 1999, les volontaires retenus en seront informés.

Les volontaires non retenus à cette date seront versés dans une réserve et avisés d'une éventuelle planification au moins 48 heures avant le début de celle-ci. CHAPITRE IV. - Rémunérations

Art. 4.§ 1er. Pour les prestations entre le 31 décembre 1999 à 19 heures et le 1er janvier 2000 à 19 heures, la rémunération est portée de 100 p.c. à 300 p.c. du salaire de base du travailleur, augmentée des primes conventionnelles éventuelles au taux normal. § 2. Pour les prestations entre le 1er janvier 2000 à 19 heures et le 2 janvier 2000 à 7 heures, la rémunération est portée de 100 p.c. à 200 p.c. du salaire de base du travailleur, augmentée des primes conventionnelles éventuelles au taux normal.

Art. 5.Le travailleur planifié en stand by sera rémunéré comme s'il effectuait une prestation réelle au taux millenium tel que décrit à l'article 4, §§ 1er et 2. En conséquence, la prime stand by ne sera pas accordée. CHAPITRE V. - Mesures de sécurité

Art. 6.Les mesures de sécurité (inspection, assistance logistique) seront renforcées pour l'ensemble du personnel. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 7.En cas de volontariat insuffisant ou de difficulté résultant de l'application de la présente convention collective de travail, la solution sera recherchée au sein de l'entreprise concernée entre la Direction et la Délégation syndicale, ou à défaut les instances syndicales régionales, ou à défaut les instances syndicales nationales. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail résulte de la volonté des partenaires sociaux d'éviter les tensions et dissensions face au problème de surcroît des prestations des travailleurs du secteur durant la période de nouvel an 2000, de disponibilité de ce même personnel et des responsabilités et risques exceptionnels prévalant durant cette même période. Elle entre en vigueur le 14 septembre 1999 et cesse de produire ses effets le 2 janvier 2000 à 7 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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