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Arrêté Royal du 27 novembre 2001
publié le 16 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013160
pub.
16/03/2002
prom.
27/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/27/2001013160/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45082/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour : a) les employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire;b) les marins et shoregangers, masculins et féminins, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande qui, à partir du 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994 ont atteint l'âge de 52 ans et qui, par conséquent, tombent sous l'application de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés est modifié comme suit : « Pour l'intervention dans les frais pour une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés, les cotisations sont transmises au Fonds professionnel de la marine marchande en exécution du Plan gouvernemental et suivant les modalités fixées par les pouvoirs publics. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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