publié le 16 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 62bis du 6 octobre 1998 modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs
27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 62bis du 6 octobre 1998 modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 relative à l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, conclue au Conseil national du Travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 62bis, reprise en annexe, conclue le 6 octobre 1998 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1996, Moniteur belge du 11 avril 1996.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 62bis du 6 octobre 1998 modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs Enregistrée le 22 octobre 1998, sous le n° 49310/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;
Vu la directive 97/74/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sur la base de la directive de 1997 la convention collective de travail n° 62 conclue en application de la directive de 1994;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique, - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, - "De Belgische Boerenbond", - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles, - l'Alliance agricole belge, - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique, - la Fédération générale du Travail de Belgique, - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 6 octobre 1998, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.La présente convention a pour objet de donner exécution à la directive 94/45/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, telle qu'elle a été élargie par la directive 97/74/CE du 15 décembre 1997 étendant la directive 94/45/CE au Royaume-Uni. »
Art. 2.Dans l'article 4 de cette même convention collective de travail, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « La date mentionnée à l'alinéa précédent est fixée au 16 décembre 1999 en ce qui concerne les accords conclus dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire qui relèvent de la présente convention collective de travail uniquement en vertu de la directive du 15 décembre 1997 visée à l'article 1er. »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET