publié le 18 décembre 1997
Arrêté royal créant le Secrétariat auprès du collège des procureurs généraux
27 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal créant le Secrétariat auprès du collège des procureurs généraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 143bis, § 8, alinéa 2, et 185, alinéa 2, insérés par la loi du 4 mars 1997;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 1997 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 octobre 1997;
Vu le protocole du Comité de secteur III - Justice, daté du 17 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Vu la pressante nécessité de doter le collège des procureurs généraux d'un secrétariat pour lui permettre de remplir sa mission légale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé auprès du collège des procureurs généraux un Secrétariat, dirigé par un directeur assisté de deux conseillers adjoints appartenant chacun à un régime linguistique différent.
Art. 2.Le directeur est chargé d'assister le collège des procureurs généraux dans l'exercice des compétences visées à l'article 143bis, § 2, 1° et 2°, et § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire.
A cet effet, le directeur veillera à : 1° collaborer avec les membres du ministère public des cours d'appel qui assistent le collège dans l'exécution de ses missions;2° assurer la rédaction du rapport annuel prévu par l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire;3° participer aux réunions du collège;4° assumer la tenue de l'agenda et la rédaction des rapports des réunions du collège et leur distribution conformément à l'article 143bis, § 8, du Code judiciaire.
Art. 3.Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le directeur informe le président du collège des procureurs généraux de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique criminelle du collège et fait au président toute proposition qui lui paraît utile.
Art. 4.Le directeur et les conseillers adjoints, sont nommés par Nous pour un terme de cinq ans renouvelable, sur proposition du Ministre de la Justice et sur avis conforme du collège des procureurs généraux.
Art. 5.Pour être nommé en qualité de directeur, le candidat doit : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être âgé de 35 ans au moins;4° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit délivré par une université de l'Union européenne;5° avoir une connaissance approfondie du français et du néerlandais;6° avoir pendant au moins cinq ans, exercé en Belgique des fonctions judiciaires, juridiques, académiques ou administratives en rapport avec la lutte contre la criminalité;7° être apte à diriger une équipe;8° avoir une expérience dans la tenue des réunions.
Art. 6.Pour être nommé en qualité de conseiller adjoint, le candidat doit : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être âgé de 30 ans au moins;4° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit délivré par une université de l'Union européenne.
Art. 7.Les vacances d'emploi sont annoncées par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites. Il décrit en outre les fonctions afférentes à l'emploi vacant et renseigne les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir être nommés.
Une commission de sélection instituée par le Ministre de la Justice et placée sous la présidence du Secrétaire permanent au recrutement et du Secrétaire général du Ministère de la Justice, est chargée de rendre un avis sur les différentes candidatures.
Art. 8.Le directeur et les conseillers adjoints sont placés sous l'autorité du président du collège des procureurs généraux.
Art. 9.§ 1er. Le directeur et les conseillers adjoints n'ont pas en tant que tels la qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Sans préjudice des dispositions de leur propre statut et du présent statut, le directeur et les conseillers adjoints sont toutefois soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent : 1° les devoirs et les incompatibilités;2° la responsabilité personnelle;3° l'ancienneté de service;4° les congés annuels de vacances et jours fériés;5° la mise en disponibilité pour convenance personnelle;6° la suspension dans l'intérêt du service;7° le régime disciplinaire;8° le contrôle des aptitudes physiques;9° l'inaptitude professionnelle et la cessation de fonctions.
Art. 10.En cas de manquement grave à leurs obligations, il peut être mis fin par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice, au mandat du directeur ou des conseillers adjoints.
A cette proposition est joint l'avis conforme du collège des procureurs généraux.
A cette fin, le Ministre de la Justice établit préalablement un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé.
L'intéressé est entendu par le Ministre de la Justice sur ce rapport, dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.
Le directeur et les conseillers adjoints peuvent introduire un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours interdépartementale suivant les modalités établies par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 11.Le directeur et les conseillers adjoints sont exclus du bénéfice des dispositions : - de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelés à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement, d'une Communauté ou d'une Région; - de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission; - arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat; - de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères; - de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat; - de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
Art. 12.L'agent qui, à la date de sa première nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition pour toute la durée de son mandat.
Toutefois, cette période est assimilée à une période d'activité de service durant laquelle il garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Lorsque l'agent, à la date de sa première nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute personne morale de droit public relevant de l'Etat, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.
Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables au directeur et aux conseillers adjoints : 1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères;2° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours;3° arrêté royal du 26 mars 1965 portant règlementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères;4° arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° arrêté royal du 21 mai 1965 règlant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères;6° arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères;7° arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;8° arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;9° arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. § 2. Les dispositions qui modifieraient, complèteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus seront applicables de plein droit au directeur et aux conseillers adjoints.
Art. 14.§ 1er. Le directeur est assimilé à un agent du rang 13 dans la hiérarchie du personnel de l'Etat. § 2. Son échelle de traitement est celle reprise sous la rubrique 13B des échelles de traitement des grades communs des agents de l'Etat.
Après cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la fonction, il peut obtenir l'échelle de traitement 13D.
Art. 15.§ 1er. Le conseiller adjoint est assimilé à un agent du rang 10 dans la hiérarchie du personnel de l'Etat. § 2. Son échelle de traitement est celle reprise sous la rubrique 10B des échelles de traitement des grades communs des agents de l'Etat.
Après cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la fonction, il peut obtenir l'échelle de traitement 10C.
Art. 16.Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire du directeur, il peut être tenu compte de l'exercice des fonctions et de l'expérience telles qu'exigées par l'article 6 du présent arrêté, avec un maximum de six ans.
Art. 17.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents de l'Etat qui ne sont pas nommés à titre définitif, sont applicables au directeur et aux conseillers adjoints.
Art. 18.§ 1er. Le Ministre de la Justice met à la disposition du directeur le personnel administratif ainsi que les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut être pourvu à ces emplois par des agents statutaires ou contractuels du Ministère de la Justice ou du personnel administratif statutaire ou contractuel des greffes et parquets. § 2. L'agent qui se trouve dan sun lien statutaire est mis à disposition et est remplacé dans son emploi d'origine.
Toutefois, cette période est assimilée à une période d'activité de service durant laquelle il garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. § 3. Lorsque l'agent se trouve dans un lien contractuel, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de sa mise à disposition.
Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK