publié le 06 avril 2020
Arrêté royal portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative
27 MARS 2020. - Arrêté royal portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 90, alinéa 2 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2018 portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative, l'article 1er, 3° ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés : - le 27 janvier 2020, en ce qui concerne la plateforme visée à l'article 1er, 1°, et à l'article 2 ; - le 21 février 2020, en ce qui concerne les plateformes visées à l'article 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 20 mars 2020 ;
Considérant que le présent arrêté n'est pas un arrêté qui comporte des prescriptions nouvelles, contraignantes, qui visent à régler une situation juridique impersonnelle et abstraite, qui s'appliquent à un nombre indéterminé de cas et qui sont applicables aux justiciables en général ou à un groupe indéterminé de justiciables, pas à des cas individuels, qui se trouvent dans la même situation objective et que dès lors il ne s'agit pas d'un arrêté réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et que la section législation n'est donc pas compétente pour donner un avis sur le projet ;
Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif et éviter un vide défavorable aux citoyens ;
Considérant la demande d'agrément introduite par la société à responsabilité limitée FIWELL (n° BCE : 0734.735.705) ;
Considérant la demande d'agrément introduite par l'association sans but lucratif Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen (n° BCE : 0460.534.125) ;
Considérant la demande d'agrément introduite par la société anonyme ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT (n° BCE : 0400.378.485) ;
Considérant la demande d'agrément introduite par la société à responsabilité limitée DE BIJLESHOEK (n° BCE : 0731.635.663) ;
Considérant la demande d'agrément introduite par la société en commandite AUXILIUM (n° BCE : 0737.527.820) ;
Considérant la demande d'agrément introduite par la société à responsabilité limitée Jextra (n° BCE : 0737.591.166) ;
Considérant la demande d'agrément introduite par la société à responsabilité limitée QTime (n° BCE : 0729.749.113) ;
Considérant la liquidation de la société en nom collectif MassageMe (n° BCE : 0683.872.269), clôturée le 24 décembre 2019 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont agréées au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, les plateformes électroniques suivantes : 1° la plateforme électronique "www.massageme.be", organisée par la société à responsabilité limitée FIWELL ; 2° la plateforme électronique "www.helpendehandjes.net", organisée par l'association sans but lucratif Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen ; 3° la plateforme électronique "www.collectandgo.be/connect", organisée par la société anonyme ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT ; 4° la plateforme électronique "www.debijleshoek.be", organisée par la société à responsabilité limitée DE BIJLESHOEK ; 5° la plateforme électronique "www.mytutor.be", organisée par la société en commandite AUXILIUM ; 6° la plateforme électronique "www.jextra.be", organisée par la société à responsabilité limitée Jextra ; 7° la plateforme électronique "www.zilverklus.be", organisée par la société à responsabilité limitée QTime.
Art. 2.La fin de l'agrément octroyé à la plateforme électronique "www.massageme.be", organisée par la société en nom collectif MassageMe, est constatée à partir du 25 octobre 2019.
Art. 3.L'agrément visé à l'article 1er, 1°, est octroyé à partir du 25 octobre 2019.
L'agrément visé à l'article 1er, 2° et 3°, est octroyé à partir du 1er janvier 2020.
L'agrément visé à l'article 1er, 4° et 5°, est octroyé à partir du 1er mars 2020.
L'agrément visé à l'article 1er, 6°, est octroyé à partir du 20 juin 2020.
L'agrément visé à l'article 1er, 7°, est octroyé à partir du 1er septembre 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 18 juillet 2018, Moniteur belge du 27 juillet 2018.