publié le 26 avril 2017
Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
27 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2016;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2016;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 9 mai 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 mai 2016;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 30 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2016;
Vu l'avis 60.951/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 532770-532781 est remplacé par ce qui suit : "Photothérapie dynamique";2° les règles d'applications qui suivent la prestation 532770-532781 sont remplacées par ce qui suit : "L'acte est réalisé pour le traitement de lésions néoplasiques ou pré-néoplasiques de la peau et des muqueuses. L'acte nécessite l'application d'un photosensibilisateur et d'une lumière artificielle.
La prestation est octroyée au maximum 3 fois par jour.
La prestation est octroyée une seule fois pour le traitement de lésions situées dans le même champ d'illumination.
Pour le traitement de lésions situées dans des champs d'illumination différents, les deuxième et troisième prestations sont réduites de 50%.
La prestation n'est pas cumulée avec : a) une prestation pour ponçage ou dermabrasion (532593-532604, 532210-532221); b) une prestation pour ablation ou destruction de lésion cutanéo-muqueuse (353231-353242, 532630-532641).".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK