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Arrêté Royal du 27 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2003022338
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31/03/2003
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27/03/2003
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27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § § 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 14, au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998;au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002; 17ter , B , 2°, au g) et au q) modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994; 20, au § 1er, a) , modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 31 août 1998 et 29 avril 1999; au § 4 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 29 avril 1999;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées en date des 18 juin 2002 et 18 novembre 2002;

Vu les avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux en date des 18 juin 2002 et 18 novembre 2002;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 novembre 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 janvier 2003;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 27 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998; au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002 sont apportées les modifications suivantes : Au b) La prestation suivante est insérée après la prestation 230274-230285 : 230230-230241 Décompression microvasculaire du nerf trijumeau . . . . . K1000 Au i) 1. dans le libellé de la prestation 255135-255146, après le mot « caloriques » les mots « ou rotatoires » sont insérés.2. dans le libellé de la prestation 257036-257040, le mot « dissectomie » est remplacé par le mot « dissection » Art.2. A l'article 17ter , B , 2°, de la même annexe, au g) et au q) modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1. au g) la disposition « ainsi que la prestation n° 466771-466782 » est supprimée;2. l'alinéa q) est abrogé.

Art. 3.A l'article 20 au § 1er, a) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 31 août 1998 et 29 avril 1999 et au § 4 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : A. au § 1er, a) , 1. la prestation « 470050-470061 » est supprimée 2.le libellé de la prestation 470433 - 470444 est adapté comme suit : « Dialyse péritonéale, en milieu hospitalier, au cours de la formation d'un patient à l'autodialyse chronique par voie péritonéale (pendant un maximum de trois semaines consécutives) par jour » 3. la prestation suivante est insérée après la prestation 470433 - 470444 : « 470374 - 470385 Dialyse péritonéale, en milieu hospitalier, suite à une insuffisance rénale chronique lors de l'hospitalisation suite à une affection intercurrente d'un patient traité par autodialyse péritonéale par jour .. . . . N 90 » 4. Dans la règle d'application qui suit la prestation 470433 - 470444, les mots « Cette prestation est réservée » sont remplacés par les mots « Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 sont réservées.» B . au § 4, Les mots « La prestation 470433 - 470444 couvre » sont remplacés par les mots « Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 couvrent » et les mots « La prestation 470433 - 470444 n'est pas cumulable » sont remplacés par les mots « Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 ne sont pas cumulables ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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