Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mai 2021
publié le 22 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202042
pub.
22/07/2021
prom.
27/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Prime syndicale (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163267/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Dispositions sur la prime syndicale Les dispositions concernant la prime syndicale ci-dessous ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants avec application de la cotisation de solidarité. 2.1. Modalités a) Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale si au moment de la liquidation : - Ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du travail; - Une DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi en sécurité sociale) a été faite pour ces travailleurs par l'un des employeurs visés à l'article 1er; b) Les anciens travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la prime syndicale s'ils apportent la preuve que, pendant la période suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la prime, ils étaient occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie. 2.2. Paiement La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de travailleurs à une date à déterminer par le conseil d'administration du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ». 2.3. Financement En exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence et pour financer la prime syndicale, les employeurs sont redevables, à partir du premier trimestre de 2021 et pour une durée indéterminée, d'une cotisation forfaitaire de 49,92 EUR pour les travailleurs visés à l'article 1er sur la base des prestations effectuées durant le trimestre.

Pour les travailleurs qui effectuent des prestations trimestrielles incomplètes, la cotisation forfaitaire est calculée de façon proportionnelle, en tenant compte de la fraction de prestation.

La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur : - Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées en jours : X/(13 x D) où : X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours déclarés sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; - Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en heures : Z/(13 x U) où : Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des heures déclarées sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence; - La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près par occupation, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction de prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur est égale à 1 au plus. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1.

Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale peut faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la législation fiscale et de sécurité sociale en la matière. 2.4. Perception La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Abrogation de la convention collective de travail existante La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement 136293/CO/139).

Art. 4.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2021.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Art. 5.Clause spécifique Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^