publié le 22 juillet 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel
27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 12 novembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162286/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes « ouvrier », « il », « son »,... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a comme objet d'adapter l'article 8 de la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149432/CO/114), ci-après « convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel », suite à un nouveau code de prestation DmfA. Le point 7.3 du règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel, est également adapté avec le nouveau code de prestation, sous forme d'un avenant au règlement de pension. CHAPITRE III. - Contribution de pension
Art. 3.Plus spécifiquement, dans l'article 8, a) de la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel, le code de prestation 77 est ajouté, en plus des codes de prestation déjà mentionnés dans cet article, à partir du 1er avril 2020. CHAPITRE IV. - Autres dispositions
Art. 4.Les autres dispositions de la convention de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel, ainsi que l'annexe à cette convention collective de travail, restent entièrement en vigueur. CHAPITRE V. - Durée de validité et signature
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2020.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 12 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel Avenant au règlement de pension (release 2018) - Gr. 505.290 : code de prestation 77 A partir du 2ème trimestre 2020, l'ONSS a, comme mesure de crise Covid-19, subdivisé le code de prestation général 70 « chômage temporaire » en un nouveau code de prestation spécifique 77 « chômage temporaire pour force majeure - corona » et l'actuel code de prestation général 70 « chômage temporaire - autre que chômage économique, intempéries et force majeure-corona ». De cette manière, la situation de force majeure spécifique « corona » pouvait être distinguée des autres situations de chômage temporaire.
Dans ce cadre, à partir du 1er avril 2020, le point 7.3 du règlement de pension (page 17 des dispositions particulières) est remplacé par l'article suivant : 7.3. La contribution de pension est attribuée pour autant que l'affilié apparaisse dans la déclaration DmfA du trimestre concerné pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71, 72 ou 77. Si seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est indiquée en combinaison avec la code de prestation 1, la contribution n'est pas due. (Concrètement, cela signifie qu'un trimestre où seul des jours de maladie sont repris ou un trimestre où seule une indemnité de rupture est comptabilisée sans qu'il y ait de prestations, n'est pas pris en compte pour l'attribution de la contribution patronale.) Les autres dispositions du règlement de pension restent entièrement en vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE