publié le 16 juillet 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au pécule de vacances supplémentaire (1)
27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au pécule de vacances supplémentaire (floriculture) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au pécule de vacances supplémentaire (floriculture).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 10 décembre 2020 Pécule de vacances supplémentaire (floriculture) (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162739/CO/145) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'ajouter les jours de chômage temporaire pour force majeure-corona aux jours pris en compte pour le calcul du pécule de vacances supplémentaire. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale concerne la floriculture.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'attribution du pécule de vacances supplémentaire
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 2000 relative au pécule de vacances supplémentaire, enregistrée sous le n° 55846/CO/145, est complété par la disposition suivante : "Le salaire annuel brut sur lequel est calculé le pécule de vacances supplémentaire est majoré d'un salaire journalier fictif pour un certain nombre de jours assimilés, tel qu'il figure dans les instructions du fonds social et de garantie horticole. A ces jours assimilés s'ajoutent les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona.". CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE