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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203293
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119419/CO/201) Compétence de signature

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 10 de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (enregistrée sous le n° 28518/CO/201, arrêté royal du 17 avril 1992, Moniteur belge du 3 juin 1992) est complété par la disposition suivante : "Le conseil d'administration désigne la(les) personne(s) dont la signature engage le fonds dans l'accomplissement des opérations financières relatives aux comptes bancaires courants, d'épargne et postaux, les comptes de placement inclus. Le conseil d'administration définit les modalités selon lesquelles cette compétence de signature(s) est exercée.".

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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