publié le 10 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119138/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par CCT n° 103 : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, y compris les dispositions transitoires de l'article 22.
Art. 3.Pour l'application de la CCT n° 103 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 12 y compris, ci-après. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e
Art. 4.Conformément à l'article 3 de la CCT n° 103, les employés ont droit à un crédit-temps sans motif à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière.
Art. 5.Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois au maximum pour soin et formation, comme prévu dans l'article 4 de la CCT n° 103. CHAPITRE III. - Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 1er de la CCT n° 103, les employés de 55 ans et plus ont droit sans durée maximale à une diminution de carrière d'1/5e ou à mi-temps. § 2. En exécution de l'article 8, § 3 de la CCT n° 103, cet âge est abaissé à 50 ans pour les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e sur base temps plein, à condition qu'ils aient antérieurement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. § 3. La carrière professionnelle est calculée selon les modalités de l'article 10 de la CCT n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation
Art. 7.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c.
Ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil : - les employés de 55 ans ou plus qui utilisent une diminution de carrière d'1/5e ou à mi-temps sur la base des articles 3, 4 ou 8 de la CCT n° 103; - les employés de 50 ans ou plus qui utilisent une diminution de carrière d'1/5e au 31 décembre 2013; - les employés de 50 ans ou plus avec une carrière professionnelle de 28 ans qui utilisent un emploi de fin de carrière d'1/5e sur la base de l'article 6, § 2. § 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail ou par modification du règlement de travail.
Art. 8.Conformément à l'article 6 de la CCT n° 103, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la diminution de carrière d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine. CHAPITRE V. - Primes complémentaires
Art. 9.§ 1er. En exécution de l'accord social 20132014, l'âge pour pouvoir bénéficier de la prime complémentaire mentionnée dans le troisième alinéa du § 2 est augmenté de 50 à 55 ans.
Cette modification est d'application sur les demandes introduites à partir du 1er novembre 2013 § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés ayant au moins 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e ont droit à la prime complémentaire mentionnée dans le troisième alinéa de ce paragraphe, pendant la période des prestations de travail réduites.
Les employés de 50 ans et plus qui avaient droit à une prime complémentaire pour la diminution de carrière d'1/5e sur la base d'un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi d'avant 2013-2014, maintiennent ce droit.
Le montant de la prime complémentaire pour la diminution de carrière d'1/5e est augmenté de 75 EUR à 80 EUR brut par mois à partir du 1er janvier 2014. § 3. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à partir de l'âge de 55 ans à une prime complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois. § 4. Les employés qui ont réduit leurs prestations de travail de la moitié en 2009 et/ou 2010 dans le cadre du crédit-temps à mi-temps à l'âge de 53 ou 54 ans (régime exceptionnel), maintiennent la prime complémentaire de 100 EUR brut par mois après avoir épuisé le régime normal des primes mentionné en § 3. § 5. Les primes complémentaires visées aux § 2, troisième alinéa, § 3 et § 4 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur. § 6. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article. CHAPITRE VI. - Dispositions communes
Art. 10.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT n° 103 et des dispositions de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.
Art. 11.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la CCT n° 103, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la rémunération normale à temps plein.
Art. 12.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, à l'exception de l'article 9, § 1er qui entre en vigueur le 1er novembre 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK