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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 22 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2014022289
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22/07/2014
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27/05/2014
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27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er , modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 18 juin 2013;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 5 septembre 2013;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 8 janvier 2014;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 13 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2014;

Vu l'avis 55.967/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au I., 3., les modifications suivantes sont apportées: a) le 3.3.2. est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La demande d'une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément doit se faire suivant les règles de la procédure particulière (voir 3.3.3.). »; b) au 3.3.3., l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La procédure particulière est valable pour la demande d'une voiturette pour enfants, d'une voiturette active, d'une voiturette active aux dimensions individualisées, d'une voiturette électronique, d'un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur, d'un scooter électronique pour l'extérieur, d'un système de station debout, ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette manuelle active pour adultes ou avec une voiturette active aux dimensions individualisées, ou d'une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément. »; c) après le 3.3.13., les dispositions suivantes sont insérées : « 3.3.14. Procédure pour le forfait annuel d'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable Aucune prescription médicale n'est exigée pour le forfait annuel d'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable (prestations 523891-523902 et 523913-523924).

Cette prestation peut être attestée une fois par an maximum, à partir du 13ème mois après la date de délivrance de l'unité d'assise modulaire adaptable, et couvre tant les heures de travail que les pièces. Les montants portés en compte doivent être en rapport avec les travaux d'adaptation exécutés.

L'intervention de l'assurance peut uniquement être octroyée sur base de l'attestation de délivrance complétée par le prestataire de soins agréé. »; d) le 3.7. est abrogé; 2° au II., 1°, Groupe principal 1, Sous-groupe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1.2. est complété par un alinéa rédigé comme suit « Adaptations Une adaptation de la voiturette manuelle modulaire à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 523176-523180 ou 523191-523202) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4). »; b) au 3.1, après la prestation 520752-520763, les prestations et dispositions suivantes sont insérées : Les prestations 523051-523062, 523095-523106, 523110-523121 et 523132-523143 ne sont pas cumulables avec les prestations 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 de l'article 29 de la nomenclature. »; c) au 3.2, après la prestation 520855-520866, les prestations suivantes sont insérées : d) au 3.4., après la prestation 521334-521345, la prestation et la disposition suivantes sont insérées : La prestation 523530-523541 n'est pas cumulable avec les prestations 646251 et 646273 de l'article 29 de la nomenclature. »; e) au 3.4., après la prestation 521356-521360, la prestation suivante est insérée : f) au 3.4., la phrase figurant après la prestation 521371-521382 est remplacée par les phrases suivantes: « Les prestations 521356-521360, 523596-523600 et 521371- 521382 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 521356-521360, 523596-523600 et 521371-521382 ne sont pas cumulables avec les prestations 646251 et 646273 de l'article 29 de la nomenclature. »; g) après le 3.5., les dispositions suivantes sont insérées : « 3.6. Adaptations spécifiques 3° au II., 1°, Groupe principal 1, Sous-groupe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1.2. est complété par un alinéa rédigé comme suit « Adaptations Une adaptation de la voiturette manuelle de maintien et de soins à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 523176-523180 ou 523191-523202) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4). »; b) les dispositions reprises sous 3.1, sont remplacées par les dispositions suivantes : « 3.1. Membres inférieurs Pour la consultation du tableau, voir image Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations comme stipulées à la prestation 520052-520063 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 3 de ce paragraphe ainsi que la liste des produits admis sont applicables.

Les adaptations reprises sous les prestations 523051-523062 (coussin pour genou), 523095-523106 (système de fixation pour genoux), 523110-523121 (repose-pied renforcé), 523132-523143 (repose-jambe renforcé), 523176-523180 (coussin d'accoudoir), 523191-523202 (coussin d'accoudoir articulé), 521216-521220 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus), 521231-521242 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus), 523530-523541 (coquille pour pied), 523773-523784 (porte-sérum) et 523795-523806 (support pour bouteille à oxygène) ne sont pas couvertes par le forfait de location.

Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu'il a besoin d'une ou plusieurs adaptations reprises sous les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles telles que stipulées à la prestation 520052-520063, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Le forfait de location pour la voiturette manuelle de maintien et de soins (prestation 522616-522620) peut être cumulé avec l'intervention de l'assurance pour un coussin anti-escarres prévu au point II, groupe principal 9, sous-groupes 1, 3 et 4 de ce paragraphe et ce pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune chronique selon la définition acceptée par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondyloarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie (prestations 520516-520520, 520553-520564 ou 520575-520586). »

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014. § 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, la disposition transitoire suivante est d'application : Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis au remboursement correspondante, pour autant qu'il s'agisse de dossiers modulaires adaptables, telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où la liste résultant de l'application de l'article 1er, 20° du présent arrêté entre en vigueur.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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