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Arrêté Royal du 27 mai 2003
publié le 17 juin 2003

Arrêté royal déterminant pour les années 2001 et suivantes les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
service public federal securite sociale
numac
2003022540
pub.
17/06/2003
prom.
27/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/27/2003022540/moniteur
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27 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant pour les années 2001 et suivantes les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, onzième alinéa, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 8 juillet et le 21 octobre 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 12 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.851/1, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.On entend par données, les données de prescription et de facturation transmises aux organismes assureurs par les offices de tarification, telles que visées aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.

Art. 2.§ 1er. A titre de participation de l'assurance dans les frais résultant de la transmission des données et à titre de défraiement des offices de tarification, les montants nets facturés relatifs aux fournitures pharmaceutiques tarifées, sont majorés d'un montant établi chaque année par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs.

Chaque office de tartification porte en compte, mensuellement, un douzième de sa part de ce montant annuel.

Cette part du montant annuel, pour l'année J, est déterminée par la répartition du montant annuel, dont il est question à l'alinéa premier, au prorata de la part de l'office de tarification considéré dans le total des montants nets facturés en fournitures pharmaceutiques au cours de l'année J - 2.

La répartition du montant annuel entre les différents organismes assureurs intervient également au pro rata de leur part respective dans le total des montants nets facturés en fournitures pharmaceutiques au cours de l'année J - 2. § 2. Les montants précités ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée devant être appliquée sont à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Ils sont imputés aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les Offices de tarification portent en compte ces montants conformément aux directives de facturation des fournitures pharmaceutiques à des bénéficiaires non-hospitalisés et aux instructions relatives à la collecte de données des prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.

Le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité évalue les montants portés en compte par les offices de tarification et établit que les données sont transmises par les offices de tarification aux organismes assureurs, conformément aux directives et instructions susmentionnées.

Art. 3.Le montant annuel, fixé par le Comité de l'assurance au titre de participation de l'assurance soins de santé dans les frais résultant de la transmission des données et au titre de défraiement des offices de tarification, est fixé et s'élève au maximum, pour : - la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, à, hors T.V.A., euro 3.470.509,35. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, ce montant est réparti au prorata de la part de l'office de tarification considéré dans le total des montants nets facturés en fournitures pharmaceutiques au cours de l'année 2000; - la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, à, hors T.V.A., euro 2.974.722,30; - les années suivantes, à hors T.V.A., euro 2.974.722,30, indexés sur base de l'évolution du rapport entre l'Indice Santé du mois de juin de l'année J-1 sur le mois de juin de l'année J-2.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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