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Arrêté Royal du 27 juin 2022
publié le 30 juin 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques

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service public federal finances
numac
2022032650
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30/06/2022
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27/06/2022
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27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques


RAPPORT AU ROI Sire, Durant les deux dernières années, notre pays a été confronté à une grave crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19.

Soucieux d'éviter un engorgement de notre système de soins de santé et de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et de l'économie, le Comité de concertation a décidé de généraliser l'obligation du port du masque dans de très nombreuses situations où la proximité physique des citoyens était inévitable.

Cette mesure a été appliquée de manière très large jusqu'en mai 2022.

En raison de l'amélioration significative de la situation sanitaire au cours des mois d'avril et mai 2022, le Comité de concertation a décidé le 20 mai 2022 de désactiver le baromètre corona placé en code jaune depuis le mois de mars de cette année. Par conséquent, l'obligation de porter un masque buccal dans les transports en commun ainsi que le remplissage du Passenger Locator Form pour la plupart des voyages ont été supprimés à compter du lundi 23 mai 2022.

Le port d'un masque buccal et le respect d'une distance de sécurité d'un mètre et demi restent en toute hypothèse des outils importants pour prévenir la propagation du virus.

Le port d'un masque buccal reste obligatoire pour certains prestataires de soins et dans certains établissements de soins, notamment dans les hôpitaux généralistes et universitaires et dans les centres de rééducation, dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies et lors des visites à domicile d'un prestataire de soins, lorsqu'une distance de sécurité d'un mètre et demi ne peut être maintenue. Cette obligation s'applique tant aux prestataires de soins et au personnel qu'aux patients ou clients et aux visiteurs dès l'âge de 12 ans. Dans d'autres milieux de soins (tels que dans les maisons de repos ou chez les dentistes, les kinésithérapeutes, les logopèdes, les psychologues, etc.), le masque buccal est encore fortement recommandé lorsqu'une distance d'un mètre et demi ne peut être maintenue.

Bien qu'il n'y ait plus d'obligation générale de porter un masque buccal dans les transports en commun, l'utilisation d'un masque buccal reste recommandée, y compris dans les transports en commun, dans les espaces intérieurs, dans les lieux très fréquentés et dans les lieux où la distance d'un mètre et demi ne peut être garantie. En outre, l'utilisation de masques buccaux FFP2 est recommandée pour les personnes fragilisées sur le plan médical Etant donné que l'obligation de port du masque buccal est ainsi maintenue dans certains endroits et qu'il reste recommandé dans une série d'autres situations, le gouvernement a décidé de prolonger un fois de plus le régime tarifaire favorable de 6 p.c. pour six mois supplémentaires, à compter de la date d'expiration du régime tarifaire favorable temporaire actuel.

Un autre geste barrière très important consiste en la désinfection régulière des mains au moyen de gels hydroalcooliques. Ce geste est entré entre-temps dans les habitudes de nos concitoyens et constitue un moyen simple et efficace de lutter contre la propagation du COVID-19. Beaucoup d'établissements parmi ceux qui sont devenus accessibles sans restriction ou mesure sanitaire particulière invitent d'ailleurs leur clientèle ou leurs visiteurs à effectuer de manière systématique ce geste barrière avant d'entrer dans leur établissement ou complexe.

Par conséquent, comme c'est le cas en ce qui concerne les masques buccaux, le gouvernement a également décidé de prolonger de six mois supplémentaires le régime tarifaire favorable de 6 p.c. pour les gels hydroalcooliques à compter du 1er juillet 2022 afin d'assurer une continuité dans l'application de ce taux réduit de T.V.A. en ce qui concerne ces biens.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er du projet vise à modifier l'article 1ter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, afin de prévoir une prolongation au-delà du 30 juin 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022 du taux de 6 p.c. aux masques buccaux et aux gels hydroalcooliques.

Le champ d'application de cette mesure temporaire reste identique au régime tarifaire favorable qui est d'application jusqu'au 30 juin 2022.

Article 2 Conformément à l'article 2 du présent projet, le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022 afin d'assurer la prolongation des mesures tarifaires favorables existantes sans lacunes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 19 juin 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que notre pays traverse depuis plus de deux années une crise sanitaire majeure due à la pandémie mondiale du virus COVID-19 et que cette pandémie a forcé le gouvernement à prendre différentes mesures fortes qui, par nature, ont restreint les libertés individuelles et collectives ; - que ce faisant, le Comité de concertation a, à plusieurs reprises, généralisé l'obligation du port du masque dans une série de situations, y compris pour les jeunes enfants ; - que dans le cadre de l'adaptation des mesures en fonction de la situation sanitaire dans notre pays, le Comité de concertation a instauré un baromètre corona, décliné en trois codes couleurs (jaune, orange et rouge) ; - qu'en raison de l'amélioration significative de la situation sanitaire au cours des mois d'avril et mai 2022, le Comité de concertation a décidé le 20 mai 2022 de désactiver le baromètre corona placé en code jaune depuis le mois de mars de cette année et que, par conséquent, l'obligation de porter un masque buccal dans les transports en commun ainsi que le remplissage du Passenger Locator Form pour la plupart des voyages ont été supprimés à compter du lundi 23 mai 2022 ; - que toutefois, le port d'un masque buccal reste obligatoire pour certains prestataires de soins et dans certains établissements de soins, notamment dans les hôpitaux généralistes et universitaires et dans les centres de rééducation, dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies et lors des visites à domicile d'un prestataire de soins, lorsqu'une distance de sécurité d'un mètre et demi ne peut être maintenue, et que cette obligation s'applique tant aux prestataires de soins et au personnel qu'aux patients ou clients et aux visiteurs dès l'âge de 12 ans ; - que dans d'autres milieux de soins (tels que dans les maisons de repos ou chez les dentistes, les kinésithérapeutes, les logopèdes, les psychologues, etc.), le masque buccal est fortement recommandé lorsqu'une distance d'un mètre et demi ne peut être maintenue ; - que bien qu'il n'y ait plus d'obligation générale de porter un masque buccal dans les transports en commun, l'utilisation d'un masque buccal reste recommandée, y compris dans les transports en commun, dans les espaces intérieurs, dans les lieux très fréquentés et dans les lieux où la distance d'un mètre et demi ne peut être garantie, et que l'utilisation de masques buccaux FFP2 est recommandée pour les personnes fragilisées sur le plan médical ; - qu'entre-temps, de nouveaux sous-variants hautement contagieux du variant omicron du coronavirus (BA-4 et BA-5) sont apparus en Belgique ; - qu'en raison du caractère contagieux de ces sous-variants, les statistiques épidémiologiques démontrent que le nombre d'infections et le nombre d'hospitalisations sont de nouveau en hausse depuis le 28 mai 2022, tandis que le taux de reproduction du virus est de nouveau supérieur à un, ce qui signifie que l'épidémie reprend de la vigueur ; - que le port d'un masque buccal et le respect d'une distance de sécurité d'un mètre et demi demeureront par conséquent les prochains mois et probablement a fortiori au cours de la fin de l'année, des outils primordiaux pour prévenir la propagation du virus ; - que par ailleurs, la désinfection régulière des mains au moyen de gels hydroalcooliques demeurera également un geste barrière important pour prévenir la propagation du COVID-19 ; - que l'application d'un taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur les masques buccaux et les gels hydroalcooliques contribue à alléger la charge financière résultant de l'application correcte des gestes barrière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ; - que l'application prolongée à plusieurs reprises du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur les masques buccaux et les gels hydroalcooliques expire le 30 juin 2022 ; - qu'il convient donc de prendre sans délai une mesure visant à prolonger l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques jusqu'au 31 décembre 2022, afin d'assurer de la sorte la continuité de l'application du taux réduit de T.V.A. au cours du deuxième semestre de l'année 2022, période durant laquelle ces gestes barrières continueront à jouer un rôle crucial dans la lutte contre le COVID-19 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par les considérants susmentionnés ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1ter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020 confirmé par la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, remplacé par la loi du 18 juillet 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2022, les mots "jusqu'au 30 juin 2022" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2022".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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