publié le 23 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'instauration du droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'instauration du droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'instauration du droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 septembre 2017 Instauration du droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142308/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. CHAPITRE II. - Encadrement et définitions
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de : - la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la CCT 103bis du 27 avril 2015 et par la CCT 103ter du 20 décembre 2016; - la CCT 127 : la convention collective de travail n° 127, conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article 3, § 2 de la CCT 103ter susmentionnée. § 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 3, § 1er de la CCT 103ter susmentionnée, nommément : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour octroyer des soins palliatifs; - pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. § 3. En application de l'article 3 de la CCT 103ter, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème, est élargi d'un droit complémentaire jusqu'à 51 mois au maximum pour octroyer des soins prodigués à un propre enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans et pour octroyer des soins à un propre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 4.Les périodes de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière
Art. 5.Emploi de fin de carrière métier lourd et longue carrière (35 ans de carrière professionnelle) En application de la CCT 127 - section 1ère du Conseil national du travail, le droit aux allocations est ouvert à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème à condition qu'ils : - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans dans les 15 dernières années, dans un métier lourd, au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la CCT 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 6.Emploi de fin carrière longue carrière (28 ans) Pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations d'1/5ème, la limite d'âge pour l'emploi de fin de carrière est abaissée à 52 ans, à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle de 28 ans au minimum (article 8, § 3, alinéa 2 de la CCT 103bis du Conseil national du travail).
Art. 7.Les jours libres disponibles dans le cadre de l'emploi de fin de carrière à partir de 52 ans (comme prévu dans l'article 5 de la présente convention collective de travail), doivent en principe être pris durant le deuxième et troisième trimestre de l'année, à moins qu'en collaboration avec l'employeur un autre système soit élaboré tenant compte des besoins organisationnels de l'entreprise.
Le régime pour prendre les jours libres sera d'application jusqu'à l'âge de la pension des ouvriers nommés dans l'article 1er de la convention collective de travail. CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 8.En exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009), du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013) et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 modifiant divers arrêtés suite à la suppression de la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de subventionnement de l'emploi et de l'économie sociale) et à l'intégration de certaines tâches dans le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale (Moniteur belge du 20 octobre 2014), les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective, la CCT 103 (bis, ter) et les réglementations cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 - à l'exception des articles 3, § 2 et 4, qui en exécution de la CCT 103ter du Conseil national du travail ne s'appliquent qu'à partir du 1er avril 2017 - et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. § 3. Cette convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention collective de travail enregistrée (numéro d'enregistrement 140186) du 7 juin 2017 concernant l'instauration du droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour les ouvriers et ouvrières dans le secteur des combustibles, qui a remplacé la convention collective de travail du 23 septembre 2016 concernant l'instauration du droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour les ouvriers et ouvrières dans le secteur des combustibles (numéro d'enregistrement 139978).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS