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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 25 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à une accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201507
pub.
25/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à une accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à une accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143002/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Accommodation adaptée

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 2 juillet 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 4 août 2003, n° 59015, est remplacé par la disposition suivante : "L'employeur doit veiller à ce que le chauffeur effectuant un service de navette dispose sur le lieu de destination ou à proximité de ce dernier d'une accommodation adaptée pour dormir, où il pourra se reposer chaque jour sans être dérangé et dans la plus grande intimité possible, afin d'être en mesure d'exercer sa fonction en toute sécurité.

Par "accommodation adaptée pour dormir au lieu de destination", on entend : une chambre individuelle. Le travailleur doit également disposer d'une toilette et d'une douche.

Lorsque les dispositions susmentionnées ne sont pas respectées à titre exceptionnel, cette situation est notifiée par écrit à l'une des parties signataires.".

Art. 5.Les parties s'engagent à informer conjointement les organisateurs de voyages de ces dispositions avant le début de la saison d'hiver 2017-2018.

Art. 6.Les parties s'engagent à réaliser, avant la fin avril 2018, une évaluation de l'application de ces dispositions à l'issue de la saison d'hiver 2017-2018. Cette évaluation sera notamment basée sur les notifications écrites susmentionnées. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2017 et cessera d'être en vigueur le 30 avril 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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