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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 23 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201503
pub.
23/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 août 2017 Prime syndicale (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142119/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés techniques, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 4.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe qu'une prime syndicale est octroyée aux travailleurs affiliés à une organisation représentative de travailleurs. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités de paiement de la prime syndicale

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers et les ouvrières ayant travaillé durant l'année précédente et/ou l'année concernée dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peuvent prétendre à la prime syndicale. § 2. La prime syndicale est fixée, à partir de l'année 2009, à un montant de 135 EUR par an.

Ce montant sera porté à 145 EUR si l'exonération pour la cotisation ONSS est augmentée à 145 EUR.

Art. 6.§ 1er. Peuvent également prétendre à la prime syndicale tous les travailleurs non-actifs dont le dernier employeur ressortissait à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans l'industrie du diamant et qui ont travaillé au moins deux ans dans l'industrie du diamant au cours des trois dernières années de leur carrière professionnelle. § 2. La prime syndicale est fixée à un montant de 60 EUR par an.

Art. 7.Les organisations représentatives des travailleurs procurent les formulaires de demande "prime syndicale" au "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" (ICD). L'ICD vire la prime syndicale directement sur un numéro de compte qui lui a été communiqué par le travailleur ou la travailleuse.

A la demande du travailleur ou de la travailleuse, l'ICD émet, pour chaque ouvrier ou ouvrière, un chèque à ordre pour qu'il ou elle puisse obtenir la prime syndicale.

Le fonds met, en cas de besoin, les chèques à la disposition des organisations représentatives des travailleurs. CHAPITRE III. - Financement de la prime syndicale

Art. 8.La prime syndicale sera financée par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" si l'organe de gestion générale donne son approbation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (n° d'enregistrement 94232/CO/324).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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