Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 juin 2016
publié le 08 août 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2016018249
pub.
08/08/2016
prom.
27/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/27/2016018249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1er et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 16, alinéa 2 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 et 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 13 octobre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015;

Vu l'avis 59.275/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine, modifiée en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) N° 176/2012 de la Commission du 1er mars 2012 modifiant les annexes B, C et D de la directive 90/429/CEE du Conseil en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la brucellose et à la maladie d'Aujeszky et par la Décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l'importation dans l'Union de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine.

Le présent arrêté transpose également l'annexe III de la Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.L'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin est remplacé par ce qui suit : « 15° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions. »

Art. 3.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté, le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : « 2.1. Tous les porcs domestiques (les « animaux ») admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national doivent, avant leur admission : 2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins 30 jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; 2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : 2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : a)indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent dans les douze mois précédents;c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents;d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste porcine africaine; 2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; 2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation; ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique : une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation. Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs.

En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques effectués conformément à la présente directive doivent répondre aux normes suivantes : a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants : - sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, - sérum de référence communautaire ADV-gE A, - sérum de référence communautaire ADV-gE B, - sérum de référence communautaire ADV-gE C, - sérum de référence communautaire ADV-gE D, - sérum de référence communautaire ADV-gE E, - sérum de référence communautaire ADV-gE F.b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants : - sérum de référence communautaire ADV-gE G, - sérum de référence communautaire ADV-gE H, - sérum de référence communautaire ADV-gE J, - sérum de référence communautaire ADV-gE K, - sérum de référence communautaire ADV-gE L, - sérum de référence communautaire ADV-gE M, - sérum de référence communautaire ADV-gE N, - sérum de référence communautaire ADV-gE O, - sérum de référence communautaire ADV-gE P, - sérum de référence communautaire ADV-gE Q.c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).

Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires. 2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période de quarantaine établie au point 2.1.1. : a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation; ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).

Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.

Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.

En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte de sperme conformément à la présente annexe. 2.1.5. Mesures prises en cas de soupçon de brucellose : 2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux présentent des résultats positifs au test de dépistage de la brucellose visé au point 2.1.4. a) : a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 2.1.4.; b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); ii) épreuve de séroagglutination; iii) épreuve de fixation du complément; iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). 2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. c) se soit révélé négatif ou b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont abouti à des résultats négatifs. 2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme. »

Art. 4.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le point 3.1. est remplacé par ce qui suit : « 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se révéler négatifs : a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation; ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation. 3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués sur des échantillons prélevés : a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de collecte de sperme, ou;b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes d'âge et les installations. 3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est supérieur à un an. » Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est mis en oeuvre : a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests mentionnés ci-dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 3.1. a); i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); ii) épreuve de séroagglutination; iii) épreuve de fixation du complément; iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés dans le local d'isolement prévu à cet effet;c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et peuvent à nouveau être introduits dans le centre.Dans le cas où un ou plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement.

Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre.

Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou plusieurs animaux, les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes, conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE.

Art. 5.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le point 3.2.1. est remplacé par ce qui suit : « 3.2.1. en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); »

Art. 6.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même arrêté le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : « 2.1. Tous les animaux domestiques de l'espèce porcine (les « animaux ») admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intracommunautaires doivent, avant leur admission : 2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; 2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : 2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : a) indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent dans les douze mois précédents;c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents;d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste porcine africaine; 2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; 2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation; ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation. Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs.

En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques effectués conformément au présent arrêté doivent répondre aux normes suivantes : a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants: - sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, - sérum de référence communautaire ADV-gE A, - sérum de référence communautaire ADV-gE B, - sérum de référence communautaire ADV-gE C, - sérum de référence communautaire ADV-gE D, - sérum de référence communautaire ADV-gE E, - sérum de référence communautaire ADV-gE F.b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants: - sérum de référence communautaire ADV-gE G, - sérum de référence communautaire ADV-gE H, - sérum de référence communautaire ADV-gE J, - sérum de référence communautaire ADV-gE K, - sérum de référence communautaire ADV-gE L, - sérum de référence communautaire ADV-gE M, - sérum de référence communautaire ADV-gE N, - sérum de référence communautaire ADV-gE O, - sérum de référence communautaire ADV-gE P, - sérum de référence communautaire ADV-gE Q.c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).

Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires. 2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période de quarantaine établie au point 2.1.1. : a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation; ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).

Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.

Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.

En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte de sperme conformément à la présente annexe. 2.1.5. Mesures prises en cas de suspicion de brucellose : 2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux présentent des résultats positifs au test de dépistage de la brucellose visé au point 2.1.4. a) : a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 2.1.4.; b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); ii) épreuve de séroagglutination; iii) épreuve de fixation du complément; iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). 2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. c) se soit révélé négatif;ou b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont abouti à des résultats négatifs. 2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme. »

Art. 7.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même arrêté le point 3.1. est remplacé par ce qui suit : « 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se révéler négatifs : a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation; ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation. 3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués sur des échantillons prélevés : a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de collecte de sperme;b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes d'âge et les installations. 3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est supérieur à un an. » Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est mis en oeuvre : a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des tests mentionnés en dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 3.1. a) : i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); ii) épreuve de séroagglutination; iii) épreuve de fixation du complément; iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés dans le local d'isolement prévu à cet effet.c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et peuvent à nouveau être introduits dans le centre.Dans le cas où un ou plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement.

Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre.

Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou plusieurs animaux, le protocole suivant est mis en oeuvre : les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE;

Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. Art. 8 Dans l'annexe I, chapitre IV, « Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné à l'insémination de truies dans une exploitation de référence » du même arrêté le point 2.2. est remplacé par ce qui suit : « 2.2. ils doivent, dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement projeté, être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants : a) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation; ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). b) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation. Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, le sperme ne peut pas être utilisé pour l'insémination artificielle.

Tous les examens doivent être effectués dans un laboratoire agréé par l'Agence. »

Art. 8.Dans l'annexe II, chapitre I, « Conditions auxquelles le sperme doit satisfaire pour le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation » point 1.6. du même arrêté les mots « de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la stomatite vésiculeuse ou » sont insérés entre les mots « a été indemne » et les mots « de la maladie d'Aujeszky ».

Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 10.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture W. BORSUS

^